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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Me Fabien BOUSQUET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06420 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SM2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C] membre de la SCP [S] [C]-BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [Y] épouse [U]
née le 03 Septembre 1966 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [U]
né le 17 Septembre 1972 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
•
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires indivis du lot n° 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété.
Alléguant des charges de copropriété impayées, plusieurs mises en demeure ont été adressées aux époux [U] ;
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C], membre de la SCP [S] [C] BONETTO, a fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes:
3560,54 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 29 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 20242000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle;les entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales et maintenait uniquement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] ont été représentés par leur avocat et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demandent au tribunal de donner acte aux consorts [U] de leur règlement de la somme de 3560,54 euros en date du 28 août 2024 et de débouter le syndicat des copropriétaires requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I-Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété, le certificat des services de la publicité foncière et par l’acte authentique de vente reçu le 2 février 2005 par Maître [W] [J] notaire à [Localité 7] que Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires indivis du lot n° 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3];
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie en outre que, par ordonnance du 28 août 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, la SCP [S] [C] BONETTO prise en la personne de Maître [E] [C] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C], membre de la SCP [S] [C] BONETTO, est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a indiqué que la dette de charges de copropriété était soldée et qu’en conséquence, il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C], membre de la SCP [S] [C] BONETTO de ce qu’il se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et en paiement de dommages et intérêts;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C], membre de la SCP [S] [C] BONETTO de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé que trois mises en demeure ont été adressées par l’administrateur provisoire à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U], qu’à la date de l’assignation du 27 août 2024 la dette était de 3560,54 € ;
Ce n’est que le lendemain de la délivrance de l’assignation que la dette a été soldée par virement;
Il s’ensuit que les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] dont le défaut de paiement est à l’origine de la procédure, qui seront condamnés in solidum à les payer, ces dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Les époux [U] demandent au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles en faisant valoir leurs difficultés financières dont ils justifient;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires requérant qui sera débouté de sa demande de ce chef;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, assisté du Greffier, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C], membre de la SCP [S] [C] BONETTO du désistement de ses demandes en paiement de charges de copropriété, des frais nécessaires au recouvrement de la créance et en paiement de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [E] [C], membre de la SCP [S] [C] BONETTO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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