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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA MEDITERRANEE c/ Mutuelle |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00230
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [E] [G] – Enseigne BE2TL entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE
379 834 906 RCS [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [L] [U] de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Maître [B] [T] de la SCP [T] ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] et Madame [M] [N] (les époux [N]) ont acquis de Madame [C] en date du 15 juillet 2021 une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
L’apparition de désordres conduisait les propriétaires à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 10 décembre 2025 au contradictoire de plusieurs parties dont Madame [C] et Monsieur [E] [G] (enseigne BE2TI).
Par exploit du 29 septembre 2025 Monsieur [G] appelait à la cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
En cours de procédure, Monsieur [G] explique qu’il apprenait que la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’intervenait qu’ès-qualités d’assureur protection juridique de Madame [C].
Il entend désormais se désister de l’instance.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIF
Conformément à l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
La partie défenderesse accepte le désistement d’instance de Monsieur [G]; il en sera pris acte. Le désistement est donc parfait.
Les parties s’opposent désormais sur les frais irrépétibles puisque La société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif que le requérant ne pouvait ignorer qu’elle intervenait uniquement « sous la casquette d’assureur protection juridique ».
D’après l’assureur, Monsieur [G] connaissait sa qualité puisque la rapport établi par l’expert d’assurance porte bien la mention : « PROTECTION JURIDIQUE ».
Il sera toutefois souligné que dans le corps du rapport (page 3), la société GROUPAMA MEDITERRANEE figure comme « assureur » de Madame [C], sans autre précision. L’erreur commise par Monsieur [G] qui entendait mettre en cause l’assureur dommages ouvrages est excusable.
Au surplus, la société GROUPAMA MEDITERRANEE qui a été assignée le 29 septembre 2025 a attendu plusieurs semaines pour faire part à Monsieur [G] de son erreur.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et la société GROUAPAM MEDITERRANEE sera déboutée de ce chef.
Les dépens seront supportés par Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par Monsieur [G],
Déclarons le désistement parfait,
Déboutons la société GROUPAMAMEDITERRANEE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [G] aux dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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