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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 22/12433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12433 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WR6U
Minute : 25/01420
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/022472 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [R] [I] [G]
né en 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Léonce KOLIMEDJE, avocat au barreau de SENS,
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 20 décembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [R] [I] [G] né en 1961 à [Localité 11] (Algérie),
et
de Madame [P] [U] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE l’époux de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au jour de la présente décision,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023,
— hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sorti des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [I] [G] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [I] [G] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023, soit 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois, indexée annuellement,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de la [9] à Madame [U],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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