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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPHC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— la SELARL GPS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
née le 1er octobre 1971 au [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-26362-2024-3741 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025,
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint à Madame [L] [E] de communiquer à la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME les pièces fondant sa demande produites dans l’instance principale l’opposant à Madame [Q] [R], ainsi que le jugement du 19 juin 2025 et, le cas échéant, le certificat de non appel.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Madame [L] [E] a signifié à la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME, le présent jugement, le jugement rendu le 19 juin 2025 assorti du certificat de non appel, ainsi que l’assignation et les conclusions échangées dans le cadre de cette instance l’opposant à Madame [Q] [R].
La société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le recours en garantie de Madame [L] [E] à l’encontre de la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME (ACTVD)
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [L] [E] ne produit toujours pas le contrôle technique litigieux sur lequel elle se fonde pour rechercher la responsabilité de la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME et celui réalisé postérieurement à la vente du véhicule litigieux par la société AUTO TECHNIC PLOUAY, ni le rapport d’expertise.
S’il ressort du jugement irrévocable prononcé le 19 juin 2025 que des défauts présentés par le véhicule litigieux, relevés par l’expert et le contrôleur technique intervenu après la vente, dont les plus graves, n’avaient pas été relevés lors du contrôle technique avant la vente réalisé par la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME alors qu’ils rendaient le véhicule impropre à la circulation sur la voie publique et concernaient des éléments de sécurité, Madame [L] [E] ne produit pas les contrôles techniques permettant de déterminer les points de contrôle qui n’ont pas été relevés par le défendeur.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve qu’il s’agissait de défauts majeurs non relevés comme tels par la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME.
Au surplus, la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice indemnisable, en ce qu’il résulte de la mise en oeuvre de la résolution du contrat.
Dès lors, Madame [L] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 19 juin 2025.
Sur les mesures accessoires
Madame [L] [E], qui succombe, gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [E] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Laisse à Madame [L] [E] la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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