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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BATIGERE HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08430 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U4L
Minute : 26/00398
EM
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [T]
Madame [G] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie délivrée à :
M. [Z] [T]
Mme [G] [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2011, la SA BATIGERE HABITAT a consenti à M. [Z] [T] et Mme [G] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 avril 2025, remis à personne pour la somme de 2 632.86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [Z] [T] et Mme [G] [T] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [G] [T] au paiement de la somme de 2 285.79 euros au titre des loyers impayés ;
— Condamner M. [Z] [T] et Mme [G] [T] au paiement des loyers et accessoires impayés et échus jusqu’à la parfaite libération des lieux;
Ordonner l’expulsion de M. [Z] [T] et Mme [G] [T] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail, et avec tous meubles non affectés au paiement de la créance de M. [Z] [T] et Mme [G] [T] et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, si besoin est avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [Z] [T] et Mme [G] [T] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, la SA BATIGERE HABITAT , représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée, se désiste de ses demandes mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [Z] [T] et Mme [G] [T], cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour être jugée au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA BATIGERE HABITAT s’est désistée à l’audience de ses demandes en raison d’une dette soldée par M. [Z] [T] et Mme [G] [T] .
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA BATIGERE HABITAT de l’intégralité de ses demandes telles que visées à son acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à la résiliation du bail et ses conséquences.
En l’espèce, il n’existe aucune convention entre la SA BATIGERE HABITAT et M. [Z] [T] et Mme [G] [T]. Toutefois, les locataires n’ont procédé au règlement de leurs impayés qu’après la délivrance de l’assignation obligeant la SA BATIGERE HABITAT à la présente procédure.
En conséquence, M. [Z] [T] et Mme [G] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’économie et l’équité commandent de rejeter la demande de SA BATIGERE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA BATIGERE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
REJETTE la demande formée par la SA BATIGERE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et Mme [G] [T] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 2 avril 2026,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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