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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVH
DEMANDEURS
Madame [B] [Y] épouse [P]
née le 22 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [R] [P]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V]
né le 28 Septembre 1946 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [W] [U] épouse [V]
née le 28 Janvier 1944 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [J] [D]
née le 24 Juin 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 28 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 24/823
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice régularisés en date des 5 et 8 décembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [R] [P] et Madame [B] [Y] épouse [P] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE Monsieur [L] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] en leur qualité de premiers propriétaires et constructeurs de l’immeuble, Madame [J] [D] en qualité de venderesse, la GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur CATNAT de Madame [D] et Monsieur [A] [Z] en sa qualité de constructeur de l’immeuble sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise ordonnées par décision de référé rendue le 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [I] [C] en qualité d’expert. Les demandeurs sollicitent également une extension des missions de l’expert, outre que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Monsieur [A] [Z], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Madame [J] [D], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à transmettre leur attestation d’assurance pour l’année 2023. Elle demande également que les dépens soient réservés et conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des demandeurs.
Elle rappelle que le demandeur à la qualité de professionnel en ce qu’il exerce la profession d’artisan et rénove des maisons sous l’enseigne BHS RENOV. Elle indique qu’il n’y a pas de garantie de vices cachés en ce qu’une clause a été insérée dans le contrat de vente. De plus, elle précise qu’il n’est pas établi l’existence de vices cachés. Elle fait valoir que les désordres allégués étaient apparents.
Les époux [V] et la société GMF ASSURANCES formulent à l’audience, par l’intermédiaire de leurs conseils, protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été fixée en délibéré au 4 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Qu’entre également dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 17 janvier 2025 relative au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu’elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Par ailleurs, il est à relever qu’effectivement les parties demanderesses ont tout intérêt à l’extension de la mission de l’expert sollicitée, en ce qu’il est nécessaire que ce dernier apprécie la nature des travaux réalisés par les différentes parties, qu’il apporte des éléments sur la nature des désordres constatés et les responsabilités éventuelles, ce qui n’entre pas dans le cadre de sa mission actuelle.
Les parties défenderesses n’opposent aucun argument à cette demande d’extension de mission.
Les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et ce dans la limite des désordres décrits dans les pièces des demandeurs.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance des consorts [P]
Il ressort de la combinaison des articles 133 et 134 du Code de procédure
civile, que le Juge peut, lorsqu’une pièce n’a pas été communiquée, enjoindre une partie à le faire.
Il est demandé que les consorts [P] produisent l’attestation d’assurance de l’année 2023, date relative à la déclaration de sinistre.
Il convient de relever qu’il existe un intérêt dans la présente procédure à ce que le document soit produit, il convient par conséquent de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [L] [V], madame [W] [V] née [U], Madame [J] [D], la GMF ASSURANCES et Monsieur [A] [Z] (EMCM), les opérations d’expertise ordonnées en date du 17 janvier 2025 (RG n°24/00823) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [C] ;
DISONS que les présentes demanderesses communiqueront sans délai aux présentes défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;
ETENDONS la mission de l’expert dans les termes suivants :
Donner son avis sur la nature des travaux réalisés par M. [Z] (EMCM) et notamment sur la conformité aux règles et le lien éventuel avec les désordres constatés ;Dire si les désordres procèdent d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance de chantier, d’un vice de matériaux, de leur mauvaise mise en œuvre, d’un vice du sol ou de toutes autres causes ; Dire si les vices affectant l’immeuble le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ; Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils étaient apparents ou décelables, lors de la vente, pour les acquéreurs ; Recueillir toutes les informations sur la connaissance que pouvaient avoir les vendeurs, que ce soit les consorts [V] ou madame [D], des différents désordres et non conformités affectant l’ouvrage vendu ; Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier si les vendeurs que ce soient les consorts [V] ou madame [D] pouvaient ignorer les désordres et non conformités et s’ils ont effectué des démarches nécessaires pour y remédier ou pour les dissimuler ; Dire si les désordres constatés proviennent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022.
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] et Madame [B] [P] à transmettre l’attestation d’assurance pour l’année 2023 date de contestation des désordres et la déclaration de sinistre qu’ils ont dû faire à la suite de l’accédit du 5.09.2025 ;
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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