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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01899 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KZC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. [W] & BROAD MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[4]”
représenté par son syndic en exercice, la société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissemnt secondaire sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. de la RESIDENCE “MAS DE LA GRANIERE”
représenté par son syndic en exercice, l’IMMOBILIERE DE LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE a obtenu un permis de construire, le 12 avril 2024, pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments à usage d’habitation, commercial et de service public.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 mars 2025, cette juridiction a ordonné une expertise préventive des avoisinants confiée à [J] [X].
La SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE avait procédé à un désistement de l’instance introduite à l’encontre des Syndicats des copropriétaires des résidences de LA GRANIERE et MAS DE LA GRANIERE.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 5 mai 2025, la SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE a assigné en référé le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société ELYOTT IMMOBILIER, et le [Adresse 7] MAS DE LA GRANIERE, représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE DE LA PAIX, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, la SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE a maintenu ses demandes à l’identique.
Le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de condamner la SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Le [Adresse 7] MAS DE LA GRANIERE, représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de condamner la SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE LA GRANIERE, représenté par son syndic en exercice, soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE LA GRANIERE, représenté par son syndic en exercice, l’ordonnance de référé de céans du 21 mars 2025 (RG N°24/04925) ;
DÉCLARONS communes et opposables au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE LA GRANIERE, représenté par son syndic en exercice, les opérations d’expertise confiées à [J] [X] ;
DISONS que le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence MAS DE LA GRANIERE, représenté par son syndic en exercice, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SARLU [W] & BROAD MEDITERRANEE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [X] [J], expert ([O])
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître Stéphane ENGELHARD
— Maître [Localité 6] STELLA
— Maître Pascal CERMOLACCE
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