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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 23/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02864 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAWQ
NAC : 72C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 novembre 2025, puis délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JACQUES OLIVIE & ASSOCIES, RCS [Localité 6] 400 999 710,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR
M. [S] [H]
né le 04 Novembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 503 et Maître Bastien AUZUECH, avocat au Barreau de l’Aveyron, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] est propriétaire bailleur d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 2].
En 2002, M. [S] [H] a fait installer un climatiseur au sein de son local commercial, avec ventilation située dans l’arrière-cour de la copropriété. Une seconde unité de climatisation a été installée en 2014.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a sollicité la condamnation en référé de M. [S] [H] à procéder à l’enlèvement de la climatisation des blocs de climatisation situés dans la cour. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés a désigné M. [Y] en qualité d’expert aux fins de déterminer l’existence éventuelle de nuisances.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait assigner M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue de le faire condamner à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’enlèvement ou au déplacement hors des parties communes des blocs de climatisation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [H] de ses prétentions,
— condamner M. [S] [H] à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’enlèvement du groupe de climatisation installé sans autorisation en octobre 2023 et à remettre en l’état les parties communes,
— condamner sous la même astreinte M. [S] [H] à la remise en état de la façade, du soupirail et du barreaudage,
— condamner M. [S] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier du 16 avril 2021 et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [S] [H] demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la légalité de la nouvelle installation :
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble (…) ».
Aux termes de l’article 25 de la même loi : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) / b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » ;
Il résulte des pièces versées aux débats que, par devis accepté le 19 septembre 2023, la société locataire de M. [S] [H] a fait retirer les deux unités de climatisation qui constituaient l’objet initial du litige, de marques Toshiba et General, pour en installer une seule, de marque Mitsbishi, au niveau de l’ouverture de son local donnant sur la cour intérieure.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment du peu de photographies produites, que cette nouvelle installation, fixée dans un caisson réalisé dans l’ouverture d’un soupirail, qui est une partie privative, affecterait les parties communes. Par ailleurs, cette unité de climatisation, uniquement visible depuis la cour intérieure de l’immeuble, particulièrement étroite, et dont il n’est pas allégué qu’elle constituerait un lieu de promenade ou de passage, ne saurait être regardée comme affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] invoque encore la violation du règlement de copropriété, la nouvelle unité de climatisation installée dans un caisson réalisé dans l’ouverture d’un soupirail n’est pas prohibée par le paragraphe c) de l’article 9 du règlement de copropriété relatif à l’utilisation des fenêtres et, compte tenu de son emplacement, une ouverture donnant sur la façade d’une cour intérieure particulièrement étroite et manifestement pas empruntée, ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’ensemble visée au paragraphe d) du même article.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], M. [S] [H] ou son locataire ont pu légalement procéder à cette nouvelle installation sans solliciter l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur les nuisances sonores alléguées :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] n’établit pas que la nouvelle unité de climatisation installée par la société locataire de M. [S] [H] en remplacement des unités de climatisation qui constituaient l’objet initial du litige, par ailleurs réalisée dans un caisson destiné à atténuer le bruit en résultant, occasionnerait des nuisances sonores.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande de condamnation de M. [S] [H] à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’enlèvement du groupe de climatisation installé sans autorisation en octobre 2023 et à remettre en l’état les parties communes, ainsi qu’à remettre en état la façade, le soupirail et le barreaudage.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est la partie perdante, l’instance qu’il a initiée, et le rapport d’expertise judiciaire, étaient justifiés par les nuisances sonores occasionnées par les deux unités extérieures de climatisation qui constituaient l’objet initial du litige, et qui ont été remplacées afin de mettre un terme à ces nuisances.
Dès lors, il y a lieu de condamner chacune des parties à la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais du procès-verbal de constat d’huissier du 16 avril 2021, dont il n’est pas établi qu’il aurait un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, ce procès-verbal de constat d’huissier n’étant même pas versé aux débats.
Dans les circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de ne pas dispenser M. [S] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l’ensemble de ses prétentions, y compris sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des frais du procès-verbal de constat d’huissier du 16 avril 2021 qui demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires,
DIT que M. [S] [H] n’est pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre tous les copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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