Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 22/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQXB
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [J], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, Mme [L] [N], médecin généraliste, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision de la [5] (ci-après la [8]) en date du 9 septembre 2021 par laquelle il lui a été demandé le remboursement de la somme de 1 593 euros, au titre d’un trop perçu d’aide pour perte d’activité (ci-après [11]) sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 (COVID), après calcul définitif du montant de cette aide.
Préalablement, la commission de recours amiable qui a accusé réception de sa saisine le 27 septembre 2021, a rendu un avis implicite de rejet.
Ce dossier est venu à l’audience du 21 octobre 2025, lors de laquelle, Mme [L] [N], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
« JUGER que l’action de la [9] est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
JUGER que l’action de la [9] est irrecevable comme étant prescrite,
A titre très subsidiaire,
JUGER que l’action de la [9] est infondée,
Dans tous les cas,
ANNULER l’indu de 1 593 € notifié au Dr [N]
CONDAMNER la [9] à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. ".
Dans ses dernières écritures, la [5] demande au tribunal de " CONDAMNER le Docteur [N] à rembourser, à la [3], en application de l’Ordonnance n°2020-505 du 02.05.2020 du Décret n°2020-1807 du 30.12.2020 et de l’article L 1302-1 du Code Civil la somme de 1 593 € indûment perçue, dans le cadre du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité (DIPA) (et de) DEBOUTER le Docteur [N] [L] des fins de sa demande ".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 modifiée, a institué une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de [7] que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié relatif à la mise en œuvre de cette aide est venu compléter.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance susvisée, la [4] (ci-après la [6]) gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance, l’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.
Mme [L] [N] soutient que l’indemnité litigieuse ayant été versée par la [6], la [8] n’a pas qualité à agir pour recouvrer les sommes perçues en application d’un dispositif exceptionnel comme celui du [11], ce d’autant que l’article 1 de l’ordonnance du 2 mai 2020 dispose que c’est la [6] qui gère ledit fonds et qu’il n’est justifié d’aucune délégation donnée pour ce faire aux directeurs des [8] ; que dans ces conditions, la [8] n’avait pas qualité pour agir et son action en recouvrement doit être déclarée irrecevable.
La [8] rétorque que par arrêts du 26 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que les Caisses agissent dans le cadre de leur mission de gestion du régime d’assurance maladie et peuvent à ce titre, émettre les titres de recettes et engager la procédure de recouvrement et que dés lors, elle avait bien qualité à agir et par conséquent son action en recouvrement de l’indu [11] est parfaitement justifiée.
Sur ce, selon les textes applicables, le [11] est géré par la [6] qui reçoit, via un téléservice, les demandes d’aides des professionnels de santé, instruit leurs demandes et assure leur versement ainsi que la récupération des aides indûment versées selon les modalités prévues par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Ce même article prévoit que l’organisme en charge du recouvrement de l’indu est celui qui est l’origine de la « prise en charge » des sommes indûment versées.
Les [8] prennent en charge les dépenses de santé exposées par ou pour les assurés affiliés au régime de la sécurité sociale et les textes ne prévoient pas son intervention pour assurer le versement et/ou la récupération des indemnisations exceptionnelles versées directement aux professionnels de santé pour compenser la perte d’activité causée par l’épidémie de Covid-19.
L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, texte spécial dont la mise en œuvre est limitée dans le temps, a, en revanche, habilité la [6] à gérer le [11], la désignant expressément pour en instruire les demandes, calculer les montants, verser les aides et recouvrer les trop-perçus.
A défaut de toute autre disposition prévue par les textes, de convention ou d’habilitation spéciale du directeur de la [6] qui déléguerait cette mission de prise en charge aux [8], seule la [6] avait qualité pour en assurer « la prise en charge » au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale étant rappelé que ces deux organismes de sécurité sociale sont indépendants l’un de l’autre et ont des compétences réservées.
En l’espèce, la [8] ne faisant état d’aucune délégation de compétence, seule la [6] avait compétence pour assurer le recouvrement des aides indûment versées.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et le fond du dossier, le tribunal déclare le recours de Mme [L] [N] bien fondé en ce que l’action en recouvrement a été menée à son encontre par la [8], organisme dépourvu de qualité pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit le recours de Mme [L] [N] et le dit fondé ;
Annule la décision de la [5] en date du 9 septembre 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
En conséquence,
Dit n’y avoir lieu à restitution de la somme de 1 593 euros ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Interprétation ·
- Dommage imminent ·
- Violation ·
- Parfaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Recours
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Servitude ·
- Mission ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contrôle d'identité ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Procès verbal ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Étranger ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Commettre
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partie
- Partage ·
- Notaire ·
- Surveillance ·
- Partie ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Bonne foi
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.