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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 nov. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AV4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SATIETE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S.U. LA BOTTE IN PROVENZA
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [S] [H]
né le 08 Août 1973 à [Localité 7] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 5]
tous deux non comparants
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2023, la société La Satiete a donné à bail commercial à la société La Botte In Provenza des locaux commerciaux sis à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1] (lot numéro 6), moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 6 840 euros, outre les charges locatives.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, monsieur [S] [H] se portait caution solidaire de la société La Botte In Provenza pour les obligations résultant du bail lui ayant été consenti par la société La Satiete.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société La Satiete a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société La Botte In Provenza, pour une somme de 5 988,67 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 3 mars 2025 et le 5 mars 2025, la société La Satiete a fait assigner la société La Botte In Provenza et monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion de la société La Botte In Provenza ainsi que leur condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société La Satiete, reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 4 juin 2024 et d’obtenir :
l’expulsion de la société La Botte In Provenza ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,la condamnation de la société La Botte In Provenza à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 8 125,94 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,la condamnation de la société La Botte In Provenza au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 087,425 euros, revalorisable, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux,la condamnation de monsieur [S] [H], es qualité de caution au paiement de toutes sommes dues par la société La Botte In Provenza dans la limite de la somme de 61 560 euros,la condamnation de la société La Botte In Provenza au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société La Satiete expose que la société La Botte In Provenza n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 8 125,94 euros et que la société La Satiete n’a n’ont pas garantie le paiement des loyers malgré dénonciation du commandement de payer intervenue le 12 juin 2024.
La société La Botte In Provenza, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Monsieur [S] [H], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société La Satiete expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, à la société La Botte In Provenza un appartement sis à [Adresse 9] (lot numéro 6) moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 6 840 euros, outre les charges.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société La Botte In Provenza n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 5 juillet 2024 une somme de 4 051,26 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société La Botte In Provenza, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 051,26 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat signé par la société La Botte In Provenza contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
la société La Satiete a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 988,67 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;ordonner l’expulsion de la société La Botte In Provenza ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser la société La Satiete à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 5 juillet 2024.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Selon les termes de l’article 2294 du même code, « Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.».
En l’espèce, l’acte de caution du 10 mars 2023, mentionne que la caution tenue, en cas de défaillance de la locataire, de garantir, notamment « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans,» dans la limite de 61 560 euros.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer a été signifié à la caution, par la société La Satiete, le 12 juin 2024 et qu’en dépit de cette dénonciation du commandement de payer, la société La Satiete n’a pas garantie le paiement des sommes dues au bailleur.
Il suit de ce qui précède que la société La Satiete est tenue, au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi qu’au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
En conséquence, la société La Satiete doit, en qualité de caution solidaire, être condamnée avec la société La Botte In Provenza au paiement des sommes dues au bailleur, étant toutefois rappelé que les sommes versées par monsieur [S] [H] ne peuvent aller au-dela de la limite prévue par l’acte de cautionnement, soit de la somme de 61 560 euros.
Toutefois, faute pour la demanderesse d’avoir sollicité leur condamnation solidaire, la société La Botte In Provenza et monsieur [S] [H] seront condamnés conjointement.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société La Botte In Provenza et monsieur [S] [H] seront condamnés conjointement aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner conjointement la société La Botte In Provenza à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juillet 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société La Botte In Provenza ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par la société La Botte In Provenza, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 9] (lot numéro 6), la société La Satiete est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons conjointement la société La Botte In Provenza ainsi que monsieur [S] [H], en qualité de caution solidaire, à verser à la société La Satiete, à titre provisionnel, la somme de 4 051,26 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur loyers et charges échus et impayés au 5 juillet 2024 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 5 juillet 2024 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société La Botte In Provenza aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons conjointement la société La Botte In Provenza ainsi que monsieur [S] [H], en sa qualité de caution solidaire, à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons la société La Satiete de toute autre demande ;
Condamnons la société La Botte In Provenza ainsi que monsieur [S] [H] conjointement à verser à la société La Satiete une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société La Botte In Provenza ainsi que monsieur [S] [H] conjointement aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 14 Novembre 2025
À
— Maître Etienne PEYREFITTE
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