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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] né le 30 Juin 1948 à [Localité 5] (EGYPTE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOC [Y] [L] FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [O] [R] est propriétaire avec Madame [E] [W] [J] [T], son ex-épouse, des lots n°2 consistant en une cave située au sous-sol et portant le numéro 1 du plan annexé au règlement de copropriété et du lot n°6 consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2], pour l’avoir acquis selon acte authentique du 16 mars 2000.
Depuis cette date, Monsieur [O] [R] s’acquitte du paiement des charges de copropriété relatives à ces deux lots 2 et 6 ainsi que de la taxe foncière.
Le 21 janvier 2020, le divorce des époux [R] et [W] [J] [T] a été prononcé.
Monsieur [O] [R] occupe à titre onéreux le bien immobilier situé [Adresse 2].
Le 19 décembre 2023, Madame [E] [W] [J] [T] a assigné Monsieur [O] [R] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et d’obtenir la condamnation de son époux à lui payer une indemnité d’occupation des deux lots de copropriété depuis le 15 mars 2016.
Depuis plusieurs années, Monsieur [O] [R] se plaint de ne pouvoir librement jouir de la cave du fait de son occupation irrégulière par la SARL SOC [Y] [L] FILS malgré ses demandes réitérées de restitution depuis 2009.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [O] [R] a fait assigner la SARL SOC [Y] [L] FILS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater l’occupation irrégulière de la cave n°1 lot n°2 de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
En conséquence ;
— ordonner à la SARL SOC [Y] [L] FILS de libérer la cave n°1 formant le lot n°2 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— ordonner à la SARL SOC [Y] [L] FILS de procéder à la démolition du mur empêchant l’accès à la cave par la cage d’escalier dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamner la SARL SOC [Y] [L] FILS au paiement de la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
À cette date, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera référé.
La SARL SOC [Y] [L] FILS, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, Monsieur [O] [R] et son ex-épouse Madame [E] [W] [J] [T] sont propriétaires de la cave n°1 formant le lot n°2 de l’immeuble situé [Adresse 2] depuis le 16 mars 2000 ;
Que sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, si l’action en liquidation partage et paiement d’une indemnité d’occupation engagée par son ex-épouse est de nature à caractériser une urgence à obtenir la restitution de la cave appartenant aux ex-époux, les demandes de Monsieur [O] [R] se heurtent néanmoins à une contestation sérieuse quant à l’occupation actuelle de la cave litigieuse par la SARL SOC [Y] [L] FILS et à son impossibilité d’y accéder
Qu’en effet, en l’absence de tout élément probant objectif actuel tel qu’un procès-verbal de constat, les clichés photographiques non datés et les courriers de Monsieur [O] [R] à Monsieur [L], plombier, des 23 juin 2009, 1er juillet 2009 et 6 juillet 2009 et ceux des gérants de la copropriété 22 juillet 2009 et 5 août 2009 sont insuffisants à démontrer l’occupation irrégulière en 2025 de la cave litigieuse par la SARL SOC [Y] [L] FILS ;
Que pour les mêmes raisons, sur le fondement de l’article 835 du même code, Monsieur [O] [R] est défaillant à démontrer l’existence actuelle d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser ou l’existence d’un dommage imminent, de sorte que ses demandes ne peuvent valablement prospérer ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit en référé aux demandes principales et indemnitaires de Monsieur [O] [R] ;
Attenu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [R] ;
Que Monsieur [O] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes principales et indemnitaires de Monsieur [O] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [R] ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [R], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Maître Adeline POURCIN
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