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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00499 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00324 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NPL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
née le 16 Mars 1970 à [Localité 18] (MOSELLE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000464 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [U], née le 16 mars 1970, a sollicité le 15 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 7 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a été en conséquence rejetée.
Le 2 mai 2023, Madame [H] [U] a excercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 septembre 2023, maintenu la décision de rejet. Cette décision qui précisait les voies de recours a été notifiée à Madame [H] [U] le 5 septembre 2023.
Le 19 octobre 2023, Madame [H] [U] a formé un second recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision prise lors du premier recours. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a considéré ce second recours administratif préalable obligatoire comme étant irrecevable. La notification précisait les voies de recours et notamment le délai de deux mois pour saisir le Tribunal.
Par requête déposée au Greffe le 11 janvier 2024, Madame [H] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu la partie en sa demande.
Il convient de préciser que la [14] a, dans un mémoire adressé aux parties, reçu par le tribunal le 17 janvier 2025, soulevé la forclusion du recours de Madame [H] [U] pour n’avoir pas saisi le tribunal en un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision émise sur le recours administratif préalable obligatoire.
Madame [B] [G] se présente en personne à l’audience.
Madame [H] [U] a comparu à l’audience, assistée de son conseil.
Elle a indiqué qu’elle avait diligenté la procédure seule et ne connaissait pas l’existence de délais pour saisir le tribunal. Elle a maintenu sa demande.
La [Adresse 15] qui n’est pas représentée à l’audience mais qui a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 17 janvier 2025 a soulevé la forclusion du recours contentieux formé par Madame [H] [U] et subsidiairement a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en as de décision implicite, dans l’acusé de réception de la demande.
A la suite de la notification de la décision rendue le 5 septembre 2023 notifiée le même jour à Madame [H] [U], rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé le 2 mai 2023 à l’encontre de la décision de rejet du 7 mars 2023, Madame [H] [U] disposait donc d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal. Ce délai expirait le 7 mai 2023.
Il convient de préciser que la notification du 5 septembre 2023 indique bien les voies de recours et le délai de 2 mois pour saisir le tribunal.
Or en saisissant le tribunal le 11 janvier 2024, Madame [H] [U] a saisi tardivement le tribunal une fois passé le délai de 2 mois qui expirait le 7 mai 2023.
Son recours est dès lors irrecevable pour forclusion, étant précisé que son second recours administratif préalable obligatoire, irrecevable, ne modifie pas ce délai de deux mois qui expirait le 7 mai 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [H] [U] ayant été jugé irrecevable, les éventuels dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
— Déclare irrecevable le recours formé par Madame [H] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
— Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [H] [U].
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. C. FRAYSSINET
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