Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00073
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFXQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.R.L. LC ASSET2
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à M. [O] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2022, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 46.500€ remboursable au taux nominal de 4,31% (soit un TAEG de 4,40%) en 6 mensualités de 512€ euros et 54 mensualités de 906,23€, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LC Asset 2 à qui la BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance, a fait assigner M. [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ 24.099,20€ au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,31% à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement des sommes dues au titre du prêt personnel, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
▸ 1.927,94€ au titre de l’indemnité légale de 8% prévue à l’article D312-6 du code de la consommation,
▸ 1.000€ euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LC Asset 2 fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 janvier 2025 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société LC Asset 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier comprenant une note sur les moyens de droit soulevés d’office par le Tribunal.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 17 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Conditions et modalités de résiliation du contrat/Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.052,92€ précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 16 mai 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, l’organisme de crédit a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer,
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
• la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
• la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
• pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
La société LC Asset 2 soutient qu’en application de l’article L. 311-10 du code de la consommation, elle verse aux débats la « fiche de dialogue emprunteur » du débiteur aux termes de laquelle il est précisé « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et notamment en matière de charges et de revenus. Je déclare, en outre, que mon endettement me permet d’accepter le crédit demandé ».
Or, force est de constater qu’en l’espèce, la fiche de dialogue mentionnée à l’article L. 312-17 du code de la consommation, ne figure pas parmi les pièces versées aux débats de sorte que le demandeur ne justifie pas avoir remis ce document, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur (ressources et charges). Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LC Asset 2 à hauteur de la somme de 17.732,98€ au titre du capital restant dû (46.500€ – 28.767,02€ euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, M. [M] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme de 17.732,98€ correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2025 réclamant la somme de 27.492,46€, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,31 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les intérêts ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LC Asset 2 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300€ lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LC Asset 2 au titre du prêt souscrit par M. [M] [O] le 4 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 17.732,98€ avec les intérêts au taux légal, sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 13 juin 2025 ;
DEBOUTE la société LC Asset 2 de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [O] à verser à la société LC Asset 2 la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Hébergement
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Eures ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Rapport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Espagne ·
- Administration ·
- Délai raisonnable ·
- Date ·
- Algérie ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Donations ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Publication ·
- Service ·
- Crédit foncier ·
- Validité ·
- Jugement ·
- Surendettement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition ·
- Immeuble ·
- République française
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Personnel navigant ·
- Hélicoptère ·
- Vol ·
- Sécurité civile ·
- Société d'assurances ·
- Courrier ·
- Droite ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Coûts
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Emplacement réservé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.