Tribunal Judiciaire de Lyon, Ppp pole mtt, 22 janvier 2026, n° 23/04435
TJ Lyon 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à défendre de la société IMMO DE France

    La cour a jugé que Madame [U] épouse [C] n'avait pas de droit d'agir contre la société IMMO DE France, car elle n'avait pas de lien contractuel direct avec cette dernière.

  • Accepté
    Absence de conciliation préalable avec la société CARDINAL CAMPUS

    La cour a constaté qu'aucune conciliation n'avait été réalisée entre Madame [U] épouse [C] et la société CARDINAL CAMPUS, rendant les demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'action de Madame [U] épouse [C]

    La cour a estimé que la société IMMO DE France n'a pas prouvé le comportement fautif de Madame [U] épouse [C] dans l'initiation de l'action, rendant la demande reconventionnelle infondée.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Madame [K] [U] épouse [C] devait payer une somme à la société IMMO DE France pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 23/04435
Numéro(s) : 23/04435
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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