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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 23/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMO DE FRANCE, Société CARDINAL CAMPUS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04435 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXTC
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[K] [T] [U] épouse [C]
C/
Société CARDINAL CAMPUS
Société IMMO DE FRANCE
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Me MARGOTTON (T.1287)
Expédition délivrée à :
Mme [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] [U] épouse [C], demeurant 2 rue de Toulon – 69007 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
Société CARDINAL CAMPUS représentée par Mr [H] [W], dont le siège social est sis Les Docks de Lyon – 42 quai Rambaud – 69002 LYON
non comparante, ni représentée
Mise en cause par lettre du Greffe en date du 17 avril 2025.
Société IMMO DE FRANCE représentée par Mr [F] [N], dont le siège social est sis 50 Cours Franklin Roosevelt – 69006 LYON
représentée par Me MARGOTTON Julien (T.1287), avocat au barreau de LYON
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16.09.2024.
d’autre part
Date de la première audience : 10 octobre 2024
Date de la mise en délibéré : 3 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] épouse [C] a par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal le 4 décembre 2023, sollicité la convocation de la société IMMO DE France et de la société CARDINAL CAMPUS, prise en leurs représentants légaux, aux fins de les voir condamnées à lui payer les sommes suivantes :
1.000 euros à titre principal,1.000 euros à titre de dommages et intérêts.La société IMMO DE France et Madame [K] [U] épouse [C] ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024.
Madame [K] [U] épouse [C] comparaissant en personne expose qu’elle est locataire d’une place de parking dans la résidence Cardinal CAMPUS depuis le mois de février 2023.
Elle indique que dans les deux mois qui ont suivi sa prise de bail, son véhicule a été vandalisé.
Elle précise qu’elle a attrait la société IMMO DE France car celle-ci aurait failli dans ses fonctions de syndic de la copropriété.
Elle ne formule oralement aucun grief à l’encontre de la société CARDINAL CAMPUS.
La société IMMO DE France est représentée.
Reprenant oralement ses conclusions en réponse, elle confirme que Madame [U] épouse [C] est locataire de la place de parking n°20 en sous-sol de la résidence CARDINAL CAMPUS. Cette place de parking a été louée par Madame [U] épouse [C] pour une durée d’un (1) an à compter du 14 février 2023 moyennant le paiement d’un loyer de 50 euros mensuels auprès de la société CARDINAL CAMPUS.
Elle explique qu’elle a été désignée syndic de copropriété de la copropriété LE BUTTERFLY, sis 143-145 avenue Berthelot à LYON (69007).
A titre principal, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] épouse [C] pour défaut de qualité à défendre de la société IMMO DE France ;
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de Madame [U] épouse [C] qu’elle estime infondée sur le principe et sur le quantum.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame [K] [U] épouse [C] aux sommes suivantes :
1.500 euros au titre d’un procédure abusive,1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.Les parties ayant été entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, il est constaté que la société CARDINAL CAMPUS n’a pas été régulièrement convoquée.
Par courrier adressé aux parties le 17 avril 2025, toutes les parties sont convoquées à l’audience de réouverture des débats du 3 juillet 2025.
A cette audience, Madame [K] [U] épouse [C] comparaissant en personne reprend et maintient toutes ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
La société IMMO DE France est représentée par son conseil. Elle soulève de nouveau l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre. Par ailleurs, elle maintient l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La société CARDINAL CAMPUS n’est ni présente ni représentée.
Les parties présentes ayant été entendues, l’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société IMMO DE France
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de l’article 32 du même code « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Conformément à l’article 122 du même code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Madame [K] [U] épouse [C] a régularisé un bail auprès de la société CARDINAL CAMPUS, prise en son représentant légal.
Or l’ensemble de ses demandes sont dirigées conjointement à l’encontre de la société IMMO DE France et la société CARDINAL CAMPUS, qui justifie avoir été nommé Syndic de copropriété selon contrat de Syndic régularisé le 6 juin 2024 avec le syndicat de copropriétaire de l’immeuble LE BUTTERFLY sis 143-145 avenue Berthelot à Lyon (69007).
En tout état de cause, Madame [U] épouse [C] n’a aucun lien contractuel direct avec la société IMMO DE France, et ne peut donc pas agir à son encontre dans le cadre de l’exécution du bail régularisé avec la société CARDINAL CAMPUS.
Ainsi, il conviendra de déclarée son action irrecevable, car dépourvue du droit d’agir à l’encontre de la société IMMO DE France dans le cadre de l’exécution de son mandat de syndic de copropriété.
Les demandes dirigées à l’encontre de la société CARDINAL CAMPUS
Aux termes de l’articles 750-1 du code de procédure civile en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon requête introduite 4 décembre 2023 auprès du Tribunal Judiciaire de Lyon, Madame [K] [U] épouse [C] a sollicité la condamnation de la société CARDINAL CAMPUS et de la société IMMO DE France.
Cependant, des pièces du dossier, il apparaît que si une conciliation est intervenue entre Madame [U] épouse [C] et la société IMMO DE France, qui a donné lieu a un constat de carence, il n’est fait preuve d’aucune conciliation entre la requérante et la société CARDINAL CAMPUS, de sorte que les demandes dirigées à son encontre seront déclarées irrecevables pour défaut de conciliation préalable.
Sur les demandes reconventionnelles de la société IMMO DE France
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour formuler sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros, la société IMMO DE FRANCE a soulevé que Madame [U] épouse [C] avait parfaitement connaissance du caractère sécurisé de la propriété et de l’impossibilité de garantir une sécurité infaillible.
Elle souligne que cette dernière a été destinataire d’un courrier de la société CARDINAL CAMPUS indiquant « cet endroit ne peut garantir une parfaite étanchéité sur les intrusions ».
Ainsi, elle expose que Madame [U] épouse [C] a tout de même attrait la société IMMO DE France devant la présente juridiction.
Cependant, la société IMMO DE FRANCE ne démontre pas le comportement fautif de Madame [K] [U] épouse [C] dans l’action initiée par celle-ci dans la présente instance.
Ainsi, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [K] [U] épouse [C] sera condamnée à payer la somme de 400 euros à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à charge de Madame [K] [U] épouse [C] les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Madame [K] [U] épouse [C] dirigées à l’encontre la société IMMO DE France, prise en son représentant légal, irrecevables ;
DECLARE les demandes de Madame [K] [U] épouse [C] dirigées à l’encontre la société CARDINAL CAMPUS, prise en son représentant légal, irrecevables ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société IMMO DE France ;
CONDAMNE Madame [K] [U] épouse [C] à payer à la société IMMO DE France, prise en son représentant légal, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Madame [K] [U] épouse [C] les entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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