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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00314 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS5H
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE CONSTELLATION SIS [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[Z] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE CONSTELLATION SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic la Société CPH IMMOBILIER, S.A.S.U. au capital de 625.000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°689 801 314, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [F]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
M. [Z] [F] est propriétaire des lots de copropriété n°213 et 218 situés [Adresse 2].
Le 27 novembre 2024, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS HESTIA IMMOBILIER, a fait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle le [Adresse 8], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience pour demander la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer les sommes de :
9719,62 € au titre des charges impayées et frais270 € à titre de dommages et intérêts,1900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [Z] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [Z] [F] est propriétaire des lots 213 et 218 situés [Adresse 3] décompte daté du 1er avril 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 mars 2023 et 13 mars 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours de ces assemblées générales,le contrat de syndic,le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 6 septembre 2022,le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2024,la mise en demeure du 6 août 2024.
Le Syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [Z] [F] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 7041,05 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 7041,05 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [Z] [F] seul, la somme de 696 €, les autres frais sollicités relevant des frais irrépétibles et des dépens.
Par conséquent, M. [Z] [F] sera condamné à payer la somme de 696 € au syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défendeur a déjà été condamné en 2022 et 2024 pour défaut de paiement des charges de copropriété.
Sa mauvaise foi justifie donc une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 270 €.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au [Adresse 8] la somme de 1900 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION, représenté par son syndic, la SAS HESTIA IMMOBILIER, la somme de 7041,05€, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 696 € au titre des frais de recouvrement, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CONSTELLATION, représenté par son syndic, la SAS HESTIA IMMOBILIER, la somme de 270 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [F] à verser au [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS HESTIA IMMOBILIER, la somme de 1900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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