Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00569
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV2J
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Thierry PEYRONEL, barreau de l’Essonne
Madame [C] [S] [F] ép. [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Thierry PEYRONEL, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société KHOR IMMO
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Marjorie BESSE, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
ORDONNE à la société KHOR IMMO SAS de communiquer aux époux [R], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, les documents listés ci-après :
— Les ordres de service adressés à l’ensemble des entreprises concernées par la société KHOR IMMO SAS,
— Les factures établies par l’ensemble de ces entreprises,
— Les marchés conclus entre la société KHOR IMMO SAS et ces différentes entreprises établis par ces entreprises,
— Les procès-verbaux de réception régularisés entre la société KHOR IMMO SAS et ces différentes entreprises établis par ces entreprises,
— Les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale de ces différentes entreprises.
Cette ordonnance de référé a été signifiée par acte de commissaire justice en date du 8 août 2024.
Par acte du 24 janvier 2025, Monsieur [P] [B] [O] et Madame [C] [S] [F] épouse [B] [O] ont fait assigner la SAS KHOR IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 24 juin 2025, les époux [B] [O], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
Constater que KHOR IMMO n’a communiqué à Monsieur [P] [B] [O] et [C] [S] [F] épouse [B] [O] que certains des documents concernés par l’injonction contenue dans l’ordonnance rendue par Juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVRY le 5 juillet 2024 sous le numéro RG24/00256 et que ces documents n’ont été communiqués pour la première fois que le 17 mars 2025,
Condamner en conséquence KHOR IMMO SAS à payer à Monsieur [P] [B] [O] et [C] [S] [F] épouse [B] [O] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVRY aux termes de son ordonnance du 5 juillet 2024 rendue sous le numéro RG24/00256,
Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de KHOR IMMO SAS par l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVRY le 5 juillet 2024 sous le numéro RG 24/00256 de communiquer à Monsieur [P] [B] [O] et [C] [S] [F] épouse [R] les documents listés ci-après :
— Les ordres de service adressés par KHOR IMMO SAS aux entreprises suivantes : ALTO, ALF, LAUNAY ARTOIT, RMA, MAGNIN, LUXE CONSTRUCTION, MADEN RAVALEMENT, PBA FERMETURES, RIN, GONDAL, LVL, et SGL COREC,
— Les marchés de travaux conclus entre KHOR IMMO SAS et les sociétés ALF, CONSTRUCTION, MADEN RAVALEMENT et LVL,
— Les procès-verbaux de réception régularisés entre KHOR IMMO et chacune des entreprises suivantes : IA ALSTRUCTURE TO, ALF, LAUNAY ARTOIT, RMA, MAGNIN, LUXE CONSTRUCTION, MADEN RAVALEMENT, PBA FERMETURES, RIN, GONDAL et SGL COREC,
— Les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des entreprises LUXE CONSTRUCTION et GONDAL,
— d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la première des deux dates suivantes : soit de la notification à KHOR IMMO SAS, par le greffe du jugement à intervenir, soit de la signification de ce jugement à KHOR IMMO SAS par exploit de commissaire de justice,Condamner KHOR IMMO SAS à payer à Monsieur [P] [B] [O] et [C] [S] [F] épouse [B] [O] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner KHOR IMMO SAS aux entiers dépens de l’instance.
Débouter KHOR IMMO SAS de l’intégralité de ses fins et moyens contraires et de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [B] [O] et Madame [C] [S] [F] épouse [B] font valoir que :
— à défaut de communication des documents visés à l’ordonnance en date du 5 juillet 2024, l’astreinte a commencé à courir le 23 août 2024, soit 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 8 août 2024,
— les documents n’ont été partiellement communiqués que le 17 mars 2025, à la suite de la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution, soit bien après le délai de 15 jours visé à l’ordonnance de référé,
— ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte à la somme de 9.000 euros (soit 90 jours x 100 euros),
— la SAS KHOR IMMO ne peut valablement soutenir que l’acte de signification de l’ordonnance de référé est nul dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que le commissaire de justice se serait présenté avant 6 heures du matin ou après 21 heures afin de signifier l’acte,
— l’acte établi par un commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, en application des dispositions de l’article 1371 du code civil de sorte que la SAS KHOR IMMO ne peut soutenir que les salariés étaient présents et que le commissaire de justice ne les a pas sollicités, contrairement à ce qui figure à l’acte,
— les attestations produites par la SAS KHOR IMMO seront écartées, faute de respecter les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, la SAS KHOR IMMO ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée dès lors qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de référé par son avocat et par l’avis de passage laissé par le commissaire de justice,
— compte tenu de la résistance de la SAS KHOR IMMO à communiquer l’intégralité des documents objet de la présente instance, ils sont bien fondés à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS KHOR IMMO, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
DECLARER l’acte de signification du 8 août 2024 nul et de nul effet,
REJETER les demandes des époux [B] [O],
A titre subsidiaire
JUGER que la Société KHOR IMMO justifie de l’exécution de son obligation,
ORDONNER la suppression de l’astreinte,
DEBOUTER les époux [B] [O] de leur demande tendant à voir une nouvelle astreinte fixée,
A titre très subsidiaire
REDUIRE le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
En tout état de cause
REJETER toutes demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Monsieur [P] [R], Madame [C] [R], à verser à SAS KHOR IMMO, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [R], Madame [C] [R], aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS KHOR IMMO fait valoir que :
— l’acte de signification de l’ordonnance de référé est nul, faute pour le commissaire de justice de s’être présenté dans les locaux après 6 heures du matin et avant 21 heures ainsi qu’en attestent les plannings et les attestations versés aux débats,
— les attestations versés aux débats ne pourront être écartées, les formalités de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité,
— le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple par le commissaire de justice ne permettent pas d’établir leur réception par le destinataire de l’acte,
— à défaut de signification régulière de l’ordonnance, le délai de 15 jours visé à l’ordonnance de référé n’a pas commencé à courir et l’astreinte ne peut donc être liquidée,
— en tout état de cause, elle a rencontré des difficultés pour réunir l’ensemble des pièces dont la communication avait été ordonnée par le juge des référés, ce qui l’a conduite à procéder à une communication des pièces au fur et à mesure,
— à ce jour l’intégralité des pièces visées à l’ordonnance de référé a été communiquée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la signification de l’ordonnance de référé
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il accomplit pour effectuer la signification à personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d’une telle signification.
En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de le commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’heure de signification de l’acte n’est prescrite par aucun texte et, a fortiori, n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte.
Les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 8 août 2024 a été délivré selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, selon les modalités suivantes :
« A la Société par Actions Simplifiée KHOR IMMO, [Adresse 6].
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— Le nom du (de la) signifié(e) figure sur le tableau des occupants
— Le nom du (de la) signifié(e) figure sur la boîte aux lettres
— Le nom du (de la) signifié(e) figure son interphone
— Le nom du (de la) signifié(e) est confirmée par le voisinage
Avis de passage déposé dans la boîte aux lettres.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présente ou ne répond à mes appels
(…)
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ».
La SAS KHOR IMMO ne justifie pas avoir introduit une procédure en inscription de faux à l’encontre de cet acte de sorte que celui-ci fait foi, les attestations et plannings versés aux débats étant insuffisants pour établir son caractère erroné s’agissant d’un acte établi par un officier ministériel.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé, en date du 8 août 2024.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evry du 5 juillet 2024 signifiée le 8 août 2024 est exécutable.
Il résulte de l’ordonnance de référé que la SAS KHOR IMMO devait communiquer aux époux [B] [O] différents ordres de service, factures, marchés de travaux, procès-verbaux de réception et attestations d’assurance avant le 23 août 2023, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 8 août 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que les documents susvisés ont été transmis pour partie le 17 mars 2025 et pour le surplus le 27 mai 2025.
Compte tenu de l’exécution tardive de ses obligations par la SAS KHOR IMMO, il convient de modérer le montant de l’astreinte et d’en liquider le montant à la somme de 5.000 euros.
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte définitive
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Eu égard à l’exécution des obligations par la SAS KHOR IMMO, il n’y a pas lieu de prononcer nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SAS KHOR IMMO succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme 5.000 euros l’astreinte prononcée par le Président du tribunal judiciaire d’Evry par ordonnance de référé du 5 juillet 2024 et condamne la SAS KHOR IMMO à payer à Monsieur [P] [B] [O] et Madame [C] [S] [F] épouse [B] cette somme ;
Déboute Monsieur [P] [B] [O] et Madame [C] [S] [F] épouse [B] [O] du surplus de leurs demandes;
Condamne la SAS KHOR IMMO à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [C] [S] [F] épouse [B] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS KHOR IMMO aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Intérêt ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Chirurgie ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- Résiliation judiciaire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Libéralité ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Action ·
- Décès ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Code civil ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Acte ·
- Compromis ·
- Enseigne
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Enfant majeur ·
- Partage ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Quitus ·
- Référé ·
- Impôt ·
- Revendeur ·
- Moyen de transport ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Juridiction ·
- Banque
- Parfum ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.