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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04749 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BIG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[14] 2"
représenté par son syndic en exercice, le cabinet R TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
[Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. FKC INVEST LES OLIVES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE souhaite réaliser une opération immobilière sur les parcelles [Cadastre 9] N [Cadastre 10] et [Cadastre 9] N [Cadastre 11] situées [Adresse 3].
Elle a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation.
Suivant actes de commissaires de justice du 27 octobre 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège la SCI FKC INVEST LES OLIVES, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] 2, représenté par son syndic en exercice le cabinet R.TRAVERSO et la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE maintient sa demande dans les termes de son assignation. En outre elle demande que Monsieur [Y] soit désigné en qualité d’expert, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
La SCI FKC INVEST LES OLIVES, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] 2, représenté par son syndic et la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE, régulièrement assignés à personne n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Par arrêté du 18 janvier 2025, la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’habitation.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [D]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] N [Cadastre 10] et [Cadastre 9] N [Cadastre 11] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] , l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
PRECISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
CONDAMNONS la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [Y] [D], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Maître [Localité 15] [Localité 17]
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