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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2026, n° 25/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle [ S ] HUMANIS, MUTUELLE SWISSLIFE, CPAM Val d'OISE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2026
N° RG 25/02910 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HIG
N° de minute :
Monsieur [B] [D]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
CPAM Val d’OISE,
MUTUELLE SWISSLIFE,
Mutuelle [S] HUMANIS
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2305
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
CPAM Val d’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mutuelle SWISSLIFE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mutuelle [S] HUMANIS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2025, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de sa moto, il a été percuté par un cyclomoteur assuré auprès de la compagnie Maaf Assurances.
Transporté à l’Hôpital [Etablissement 1], il présentait un traumatisme crânien avec manifestation de pétéchies hémorragiques frontales droites, en limite de champ d’acquisition, une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche, fracture de l’os crochu et dermabrasions.
Le 20 avril 2025, un arrêt de travail lui est prescrit jusqu’au 19 mai 2025 et un certificat médical initial descriptif constatant ses blessures a été établi.
Le 26 août 2025, un rapport d’expertise amiable a été rendu par le Docteur [U] [C], mandaté par la compagnie d’assurances de M. [D], la société Allianz Iard.
Le 24 février 2026, un rapport d’examen psychiatrique a été déposé par le Docteur [O] [P], psychiatre.
Par actes des 7, 10 18, 24 et 26 novembre 2025, M. [D] a assigné en référé les sociétés Maaf Assurances, Mutuelle Swisslife, Mutuelle [S] Humanis et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pour obtenir sur le fondement notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un collège d’experts en vue de l’évaluation de son préjudice corporel, la condamnation de la société Maaf Assurances au règlement de la consignation et subsidiairement à lui payer une provision ad litem de 10 000 euros, au versement d’une provision de 38 867,29 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 000 euros. M. [D] demande aussi de déclarer l’ordonnance à intervenir commune la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et aux sociétés Mutuelle Swisslife et Mutuelle [S] Humanis.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle M. [D] a maintenu ses demandes formées à l’assignation.
En réponse, la société Maaf Assurances a émis ses protestations et réserves et sollicité de voir fixer la provision à hauteur de 20 010 euros.
Les sociétés Mutuelle Swisslife et Mutuelle [S] Humanis ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment le certificat initial et les comptes rendus opératoires que M. [D] présentait à la suite de l’accident du 19 avril 2025 un traumatisme crânien avec manifestation de pétéchies hémorragiques frontales droites, en limite de champ d’acquisition, une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche, fracture de l’os crochu et dermabrasions, nécessitant trois hospitalisations et deux interventions chirurgicales, outre une rééducation par kinésithérapie trois fois par semaine toujours en cours.
Le rapport d’examen amiable du Docteur [U] [C] en date du 26 août 2025 n’a pas démenti ce diagnostic, ajoutant que l’état de santé de M. [D] n’était pas encore consolidé au jour de son examen.
Il convient par ailleurs de relever que la société Maaf Assurances ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, M. [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [D] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’octroi d’une provision suppose donc le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société Maaf Assurances, qui ne conteste pas le principe de la réparation intégrale du préjudice de M. [D], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a formulé son offre provisionnelle le 15 décembre 2025 à hauteur de 21 810 euros dont 1 800 euros de provision déjà perçue à déduire.
M. [D] demande de la condamner au versement d’une provision complémentaire de 85 281 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats qu’il a notamment subi, suite à l’accident du 19 avril 2025 un traumatisme crânien avec manifestation de pétéchies hémorragiques frontales droites, en limite de champ d’acquisition, une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche, fracture de l’os crochu et dermabrasions, nécessitant trois hospitalisations et deux interventions chirurgicales, outre une rééducation par kinésithérapie trois fois par semaine toujours en cours.
Le rapport d’examen amiable établi par le Docteur [U] [C], conclut, sur les postes de préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 20 avril 2025, du 24 au 26 avril 2026 et le 10 juin 2025 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 21 au 23 avril 2025 et du 27 avril 2025 au 9 juin 2025 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 11 juin 2025 au 31 juillet 2025 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à compter du 1er août 2025 ;
— ATP 1h/jour 7 jours/7 du 19 avril 2025 au 10 juin 2025 ;
— ATP 4h/semaine du 11 juin 2025 au 31 juillet 2025 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19 avril 2025 au 10 juin 2025 ;
— Souffrances endurées : ne seront pas inférieures à 3/7 ;
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : ne sera pas inférieur à 6% ;
— Préjudice esthétique : ne sera pas inférieur à 1/7 ;
Tandis que les autres postes (préjudice d’agrément et sexuel) demeurent à évaluer à la consolidation.
Au vu de ces éléments, de l’offre provisionnelle d’indemnisation du 15 décembre 2025 à hauteur de 20 010 euros, et de la provision de 1 800 euros déjà perçue, la société Maaf Assurances sera condamnée à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, comme indiqué supra, le droit à indemnisation de M. [D] n’est pas contesté et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. Il y a lieu d’accorder une provision ad litem à hauteur du montant non sérieusement contestable de 3 000 euros.
Dans ces conditions, la société Maaf Assurances est condamnée à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem.
Sur la demande d’ordonnance commune
Si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur une telle demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Ordonnons une expertise et Commettons à nouveau pour y procéder :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
(expert inscrit dans les listes de la cour d’appel de [Localité 7] sous les rubriques F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs et F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la consolidation n’est pas acquise, motiver l’appréciation et préciser à quel délai la consolidation peut être envisagée et le cas échéant, les raisons qui pourraient justifier un nouvel examen et à quelle date ; si la consolidation est acquise, motiver la fixation de la date et préciser si des soins postérieurs sont à envisager; dans le cas contraire, le spécifier explicitement,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, extension Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8],, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société Maaf Assurances à verser à M. [D] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société Maaf Assurances à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,
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