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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LAE
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société VILOGIA PREMIUM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 15 janvier 2026, Mme [K] [D], M. [P] [A] et Mme [G] [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à Neuville-en-Ferrain (59960), pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin qu’il soit enjoint à ce syndicat de communiquer l’identité et les coordonnées des ayants droit des consorts [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée d’un mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [K] [D], M. [P] [A] et Mme [G] [D], représentés par leur avocat, indiquent qu’ils ont obtenu les éléments sollicités et qu’ils ne maintiennent que leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur demande, ils soutiennent qu’il a fallu neuf mois et une procédure judiciaire pour obtenir une réponse du syndic.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, représenté par son avocat, demande de débouter Mme [K] [D], M. [P] [A] et Mme [G] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que le syndic n’a pas été rendu destinataire d’un acte de notoriété mais d’un avis de mutation, afin que le syndicat des copropriétaires puisse le cas échéant faire opposition des sommes restant dues par les anciens copropriétaires, et qu’il n’avait aucune obligation légale de transmettre ce document couvert par le secret professionnel aux demandeurs qui avaient d’autres moyens d’obtenir le nom des ayants droit des copropriétaires, notamment en interrogeant le service de la publicité foncière.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction, abandonnée par les demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, dès lors que n’est pas démontrée une obligation non sérieusement contestable à la charge du défendeur de communiquer les éléments en cause aux demandeurs, il y a lieu de condamner Mme [K] [D], M. [P] [A] et Mme [G] [D] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir plus lieu de statuer sur la demande d’injonction ;
Condamne Mme [K] [D], M. [P] [A] et Mme [G] [D] aux dépens ;
Rejette la demande formée par Mme [K] [D], M. [P] [A] et Mme [G] [D].
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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