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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 12 févr. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3NFE
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Maximilien LEBLIC de la SELEURL SELARL Maximilien Leblic, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D6
DÉFENDEURS
Mutuelle [10] Inscrite au RCS du Mans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
Décision du 12 Février 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3NFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [O] avait à l’occasion de la souscription de deux prêts immobiliers de 90 000 euros et 230 000 euros auprès de la banque [9] adhéré au contrat d’assurance emprunteur proposé par cette banque.
Estimant pouvoir mobiliser la garantie invalidité, Monsieur [O] a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris, la société [8] présentée comme l’assureur. La SA [9] est intervenue volontairement dans la cause, au côté de la défenderesse, ces parties faisant valoir que la société [8] était le gestionnaire du contrat et la SA [9] l’assureur.
Par un jugement mixte du 4 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la société [8], a dit que le bénéfice de la garantie invalidité permanente définitive était acquis à Monsieur [O], sans exclusion, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [O] de préciser les montants exacts des condamnations qu’il sollicitait et de justifier des calculs et dispositions contractuelles sur lesquelles il fondait ses prétentions.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Compagnie d’assurance [8] et la société [9] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [O] aux entiers dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [O] en date du 3 juillet 2017.
Par ordonnance du 28 mai 2018, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [O] en date du 10 novembre 2017 et l’a condamné à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 19 février 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau et y ajoutant, déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [O] suivant déclaration n°17/27974 du 10 novembre 2017.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que les demandes formées par Monsieur [O] au titre de la garantie invalidité permanente dans le cadre de la présente instance introduite le 1er juillet 2020 sont atteintes par l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 juillet 2017 ;
— déclaré prescrites les demandes formées par Monsieur [O] au titre de la garantie la Perte totale et irréversible d’autonomie ;
— déclaré en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] ;
— condamné Monsieur [O] à supporter les dépens de l’instance et à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’ensemble de ces procédures, Monsieur [O] était assisté par Maître Laura Argüello, avocate au barreau de Paris.
Procédure
Par acte de commissaire de justice des 8 et 11 décembre 2023, Monsieur [I] [O] a assigné Maître [M] [N] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 13 juin 2024, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes et actions ;
— juger que Maître [M] [N] a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers son ex-client Monsieur [I] [O] dans le cadre du litige l’opposant à son assureur la société [9] et à la société [8] ;
— condamner Maître [M] [N] ainsi que solidairement et/ou in solidum son assureur de responsabilité professionnelle la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
* 373 353,22 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de la perte du bénéfice de l’indemnisation de son invalidité permanente totale et définitive au titre du prêt de 230 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
* 113 069,56 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de la perte du bénéfice de l’indemnisation de son invalidité permanente totale et définitive au titre du prêt de 90 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
* 800 euros que Monsieur [O] a été condamné à verser à la société [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’introduction de la seconde déclaration d’appel, augmenté des intérêts au taux légal ;
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [O] fait valoir que :
— Maître [M] [N] a commis les fautes suivantes :
* avoir présenté des demandes contradictoires, non chiffrées et non motivées, malgré la réouverture des débats ordonnée par le tribunal et alors qu’elle possédait tous les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité, le taux d’invalidité de Monsieur [O] étant sans incidence sur le montant de l’indemnité due par la compagnie d’assurance ;
* ne pas avoir régularisé de conclusions d’appel dans les délais requis, ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d’appel ;
* avoir interjeté un second appel voué à l’échec ;
— ces trois fautes l’ont privé du bénéfice de son indemnité d’assurance dans le cadre de la garantie invalidité permanente définitive qui lui était acquise sans exclusion et l’ont conduit à supporter une condamnation à hauteur de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les défenderesses ne donnent aucune justification quant au montant de 300 000 euros qu’elles invoquent.
Par conclusions du 9 mars 2024, Maître [M] [N] et la société [10] demandent au tribunal de débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, de fixer à 300 000 euros le montant dû au titre de la perte de chance de l’indemnité due par Maître [M] [N] à Monsieur [I] [O].
Au soutien de leurs prétentions, Maître [M] [N] et la société [10] font valoir que :
— l’une des trois fautes est établie car les conclusions d’appel n’ont pas été signifiées dans le délai de trois mois prévu par la loi, ce qui a entraîné la caducité de l’appel ;
— les deux autres fautes ne sont pas établies car Maître [M] [N] n’a jamais pu, en dépit de multiples demandes, obtenir davantage d’éléments permettant de chiffrer plus précisément le montant des demandes et le second appel n’était pas nécessairement voué à l’échec et que, peu importe, même s’il s’agissait d’une faute, elle n’aurait pas de lien de causalité avec le préjudice ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, le tribunal ayant considéré que les demandes étaient imprécises et incomplètes en l’absence de production du taux exact d’invalidité de Monsieur [O] qui n’avait pas reçu, sur ce point, la décision définitive des organismes sociaux ;
— il n’est pas possible, au vu des pièces produites, de déterminer ce que la cour aurait accordé puisque la décision des organismes sociaux fixant de façon définitive le taux d’invalidité permanente de Monsieur [O] n’était pas connue ;
— s’il était considéré que Monsieur [O] produit des pièces suffisantes pour justifier qu’il soit fait droit à ses demandes, il faudrait alors, la réparation de la perte de chance n’étant toujours qu’une fraction du préjudice subi, appliquer cette fraction à l’espèce.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1. En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Maître [N] a été mandatée pour défendre les intérêts de Monsieur [O] dans le cadre de l’affaire l’ayant opposé à la société [8] et la SA [9].
En premier lieu, il ressort des motifs du jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris que les demandes formées par Monsieur [O] dans ses dernières écritures du 8 octobre 2015 comportaient des contradictions quant aux montants réclamés et des imprécisions sur les fondements contractuels invoqués de sorte que le tribunal avait, par jugement du 4 juillet 2016, ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des précisions sur les demandes incomplètes et erronées formulées par Monsieur [O]. Dans son jugement du 3 juillet 2017, le tribunal a relevé que Monsieur [O] n’avait versé aucun élément complémentaire susceptible d’éclairer le tribunal et de déterminer le montant exact de la créance de sorte que les exigences imposées par l’article 1315 du code civil n’étaient pas respectées et que la créance invoquée par Monsieur [O] était demeurée d’un montant indéterminé et indéterminable. Le tribunal a, en conséquence, débouté Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes. Ainsi, bien que le bénéfice de la garantie invalidité permanente et définitive ait été acquise à Monsieur [O], sans exclusion, ce dernier a été débouté de sa demande indemnitaire aux motifs que les conclusions déposées par son conseil comportaient des contradictions et imprécisions et qu’aucune conclusion n’avait été déposée après la réouverture des débats afin d’y remédier. Maître [N] n’établit pas avoir sollicité, en vain, auprès de Monsieur [O] des éléments complémentaires. La faute de Maître [N], pour avoir développé une argumentation entachée de contradictions et d’imprécisions et pour ne pas y avoir remédié malgré la demande du tribunal, est dès lors caractérisée.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que les conclusions de Monsieur [O] n’ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois conformément à l’article 908 du code de procédure civile, emportant la caducité de la déclaration d’appel. La faute de Maître [N], pour ne pas voir déposé des conclusions d’appelant dans ce délai, est dès lors caractérisée.
En dernier lieu, la seconde déclaration d’appel formée par Monsieur [O] le 10 novembre 2017 était vouée à l’échec en application de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile au regard de l’ordonnance de caducité du 8 janvier 2018. La faute de Maître [N], pour avoir engagée une procédure d’appel vouée à l’échec, est dès lors caractérisée.
1.2. En ce qui concerne le lien de causalité et le préjudice
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les fautes de Maître [N] ont privé Monsieur [O] de la possibilité d’obtenir la condamnation de son assureur à lui verser l’indemnité d’assurance contractuellement prévue au titre de la garantie invalidité permanente définitive.
Monsieur [O] indique, sans être contesté sur ce point, avoir été placé en arrêt de travail le 3 mai 2011 puis, à compter du 1er septembre 2011, en invalidité totale et définitive de travail. Il relève à juste titre que son taux d’invalidité était sans incidence sur le montant des prestations dues en exécution du contrat d’assurance puisqu’il avait souscrit l’option 2 de la garantie qui couvre « l’invalidité permanente totale », étant au surplus relevé que le tribunal de grande instance de Paris avait déjà jugé que le bénéfice de la garantie invalidité permanente définitive lui était acquis, sans exclusion.
Ainsi, la perte de chance de Monsieur [O] d’obtenir le versement des prestations contractuellement prévues au titre d’une garantie qui lui était acquise sans exclusion, ainsi que cela avait été jugé, est très sérieuse et doit évaluée à 99%.
Aux termes du point 15.2 de la notice d’information au contrat d’assurance collective n° 001/900/29, le montant de l’indemnité due dans le cadre d’une invalidité permanente totale " sera au maximum égale au montant des mensualités (intérêts seuls ou intérêts + amortissements) comme déterminés ci-dessus ". Pour les prêts comportant un remboursement mensuel, comme c’est le cas s’agissant de ceux souscrits par Monsieur [O], il est prévu que « les échéances servant de base au calcul des prestations sont établies conformément au tableau d’amortissement en vigueur au moment de l’arrêt de travail ». Le versement des prestations débute à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours d’invalidité totale et continue.
Au vu des tableaux d’amortissements des deux contrats de prêts et de ses explications, Monsieur [O] justifie qu’au 1er décembre 2011, date à laquelle le délai de franchise précité était expiré, le montant total du capital et des intérêts restants dus s’élevait à 373 353,22 euros pour le prêt de 230 000 euros et à 113 069,56 euros pour le prêt de 90 000 euros. Ces calculs ne sont pas utilement discutés par les défendeurs qui doivent donc être condamnés in solidum au paiement de 99% de chacun de ces montants, soit aux sommes arrondies de 369 620 euros et 111 939 euros, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le paiement de la somme de 800 euros à la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution de l’ordonnance du 28 mai 2018 est également la conséquence directe de la faute commise par Maître [N]. Les défendeurs qui ne contestent pas que cette somme ait été payée par Monsieur [O], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice matériel, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les fautes de Maître [N] ont empêché Monsieur [O] de voir ses prétentions examinées par le tribunal alors que le bénéfice de la garantie lui était acquis en sorte qu’il en a ressenti une légitime déception, ce préjudice moral devant être réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer.
2. Sur les frais du procès
Maître [N] et la société [10], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Maître [M] [N] et la société [10] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 369 620 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice de la garantie invalidité relative au prêt de 230 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Maître [M] [N] et la société [10] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 111 939 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice de la garantie invalidité relative au prêt de 90 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Maître [M] [N] et la société [10] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Maître [M] [N] et la société [10] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum Maître [M] [N] et la société [10] aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum Maître [M] [N] et la société [10] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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