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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 25/00619 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGRT
Code NAC : 56B
S.A.S.U. SERVICE ISOLATION DE FRANCE
C/
[N], [T] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SERVICE ISOLATION DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°880879481, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me David HAYOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [T] [J], né le 12 Mars 1949 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°[Numéro identifiant 1]-1 signé le 20 mai 2023, M. [N] [J] a confié à la SAS Service isolation de France (SIDF) la réalisation de travaux de rénovation énergétique de sa maison d’habitation sise à [Localité 3] (95), soit la fourniture et l’installation d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, moyennant un prix de 12 250,00 euros ttc, dont 2 250,00 euros de reste à charge après déduction de la subvention « MaPrimeRénov » de 10 000,00 euros devant être octroyée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Suivant décision du 5 juin 2023, l’ANAH a accordé à M. [N] [J] une prime de 10000,00 euros à ce titre.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 8 juin 2023.
Le même jour, la société SIDF a émis une facture n°[Numéro identifiant 2]-1 pour un montant de 2 250,74 euros ttc, correspondant à un prix total de 13 137,00 euros ttc diminué des sommes de 886,26 euros, au titre d’une prime « SCA Pétrole et dérivés », et de 10 000,00 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov ».
Par décision du 15 février 2024, l’ANAH a procédé au retrait intégral de la prime versée à M. [N] [J], au motif de l’absence de justification par ce dernier du respect des conditions d’octroi.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la société SIDF, exposant que la déduction de la somme de 10 000,00 euros du devis du 20 mai 2023 avait été opérée sous réserve de l’octroi effectif de la prime « MaPrimeRénov » par l’ANAH à M. [N] [J], a mis ce dernier en demeure de lui verser la somme de 12 250,74 euros, correspondant au montant de la déduction et du reste à charge non réglé, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 27 janvier 2025, la SAS Service isolation de France a fait assigner M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil de :
— Condamner M. [N] [J] à rembourser à la société SIDF la somme de 10000,00 euros ;
— Condamner M. [N] [J] à payer à la société SIDF les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
— Condamner M. [N] [J] à payer à la société SIDF la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] [J] à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Magali Levy.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [N] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société SIDF que M. [N] [J] a signé le 20 mai 2023 un devis n°[Numéro identifiant 1]-1 portant sur la fourniture et l’installation d’un système solaire combiné de marque ECOYA pour une économie d’énergie attendue de 134 800 kwh Cumac, d’un montant total de 12 250,00 euros ttc.
Ce devis accepté indique que l’estimation « MaPrimeRénov’ » est faite sous réserve de l’accord de l’ANAH, précisant : « Dans le cas où l’aide notifiée au client est inférieure au montant de l’aide prévisionnelle, l’usager n’est pas lié par le devis et l’entreprise s’engage à proposer un devis rectificatif. Le client conserve alors un droit de rétractation d’une durée de quatorze jours à partir de la date de présentation du devis rectificatif ».
Cependant, comme le rappelle le devis, « l’aide MaPrimeRenov’ est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire », le bénéficiaire s’exposant au retrait et au reversement de tout ou partie de la prime « en cas de fausse déclaration, de manœuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionné ».
Or, il ressort de la décision de l’ANAH du 5 juin 2023 valant attribution provisoire de la subvention « MaPrimeRénov » que parmi les documents qui lui ont été adressés par l’OFEE, mandataire de M. [N] [J] pour la constitution de la demande, figure un devis également numéroté [Numéro identifiant 1]-1 mais différant en plusieurs points du devis signé par le défendeur, à savoir :
— le devis porte sur un système solaire combiné de marque OPENPLUS ENERGY SYSTEMS et non plus ECOYA ;
— l’économie d’énergie attendue est de 769 200 kwh Cumac et non plus de 134800 ;
— le prix de ce système solaire combiné est de 14 000,00 euros ttc et non plus de 10 000,00 euros ttc ;
— le forfait de pose et de mise en service est de 3 000,00 euros ttc et non plus de 2 250,00 euros ttc ;
— il est par ailleurs déduit du prix total une prime « SCA Pétrole et Dérivés » de 5 007,00 euros, absente du devis signé.
En outre, il convient de relever que la facture du 8 juin 2023 produite par la société SIDF, qui se réfère là encore au devis n°[Numéro identifiant 1]-1, chiffre quant à elle le forfait pour la pose et la mise en service du système solaire combiné à 3 137,00 euros ttc et la prime « SCA Pétrole et Dérivés » à 886,26 euros.
De telles contradictions dans les pièces produites par la société SIDF, qui interrogent du reste sur la sincérité de l’offre faite au défendeur et sur les perspectives d’octroi de la subvention publique qui lui ont été présentées, ne permettent pas d’établir le caractère certain de la créance invoquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SDIF de sa demande en paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SDIF, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SDIF sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS Service isolation de France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Service isolation de France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Magali LEVY
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