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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 [Adresse 3]
Minute n°25/00131
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZX-W-B7I-[Localité 9]
Objet du recours : Inoppo. AT du 13.03.2024
Assuré: M. [Z] [E]
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société [12] dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep : Maître Gabriel RIGAL de la SOCIETE CIVILE ONELAW, avocats au barreau de LYON
Substitué par Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 11]
Rep. : Mme [F] [D], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
Présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Mars 2025, et mise en délibéré au 23 Mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Monsieur [Z] [E], salarié au sein de la société [12] depuis le 1er avril 1989, a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la [4] (ci-après désignée « la [5] » ou « la caisse ») le 15 mars 2024, alors que Monsieur [Z] [E] « marchait pour se rendre à son poste de travail », il s’est « tordu le pieds car a une fragilité ».
Un arrêt de travail a été prescrit par le Docteur [Y] [G] jusqu’au 25 mars 2024.
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. A ces réserves, était jointe une attestation rédigée par Monsieur [Z] [E], aux termes de laquelle le salarié déclarait ne pas considérer l’accident survenu à son préjudice comme un accident du travail en raison d’une fragilité préexistante au niveau de ses chevilles.
Le 3 avril 2024, la [5] a informé la société [12] qu’elle reconnaissait d’emblée le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [Z] [E].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « [8] ») par courrier du 3 juin 2024 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le secrétariat de la [8] a accusé réception de ce courrier le 11 juin 2024.
En l’absence de réponse de la [8] dans le délai imparti, une décision implicite de rejet est née.
C’est dans ces conditions que par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [8].
Un agent agréé et assermenté de la [7] a alors tenté, à plusieurs reprises, de contacter Monsieur [Z] [E] afin qu’il puisse confirmer être l’auteur de l’attestation transmise par la société en marge de son courrier de réserves, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de pièce d’identité.
Ses tentatives se sont révélées infructueuses.
Par courriel du 27 décembre 2024, la caisse primaire a donc sollicité la mise en cause de Monsieur [Z] [E].
Par courrier du 30 décembre 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a adressé à Monsieur [Z] [E] un avis de mise en cause et une convocation pour l’audience du 16 janvier 2025.
Par courriel du 13 janvier 2025, la société [12] a produit une nouvelle attestation de Monsieur [Z] [E] établie le 7 janvier 2025 et accompagnée de sa carte d’identité. Considérant la demande de la [5] ainsi satisfaite, la société s’est opposée à la mise en cause du salarié sur le fondement de l’indépendance des rapports.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle les parties ont défendu leurs prétentions respectives. Il a été rappelé que la mise en cause de Monsieur [Z] [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire devait être faite à l’initiative de la caisse, au moyen d’une citation à comparaître.
Le 19 février 2025, la [7] a ainsi fait délivrer à Monsieur [Z] [E] une citation à comparaître à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon du 14 mars 2025.
Lors de cette audience, la société [12] est représentée par son conseil et la [7] est représentée par Madame [F] [D], dûment munie d’un pouvoir. Monsieur [Z] [E] est présent et assure sa propre défense.
Soutenant oralement sa requête aux fins de saisine valant conclusions du 4 octobre 2024, la société [12] demande au tribunal de :
— Déclarer la Société [12] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer inopposable à la Société [12] la décision de la [7], du 3 avril 2024, de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 mars 2024 de Monsieur [Z] [E], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— Débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [4] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] prétend qu’aucun fait accidentel soudain et précis n’est intervenu, matérialisant la survenue d’un accident de travail. Elle soutient qu’au contraire, comme l’avait d’ailleurs indiqué Monsieur [Z] [E] avant l’évènement, le salarié souffre d’une pathologie préexistante qui se serait manifestée au temps et au lieu du travail, et aurait provoqué cet accident et les lésions subséquentes. Selon la société, la cause de l’accident s’avère dont manifestement étrangère au travail.
Entendue, la [7] indique si le caractère professionnel de l’accident du 13 mars 2024 n’est pas établi, la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l’employeur. Elle rappelle que dès lors que le salarié est présent à l’audience et qu’il atteste lui-même de l’absence de lien entre l’accident et le travail, le principe d’indépendance des rapports ne trouve pas à s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de l’accident du 13 mars 2024
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement s’étant produit au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
***
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident est survenu le 13 mars 2024 à 03h00 sur le site de la société, soit aux temps et lieu de travail de Monsieur [Z] [E].
Dans son attestation, Monsieur [Z] [E] explique ainsi qu’il « s’est tordu la cheville en sortant de la salle de pause qui a entraîné une déchirure au niveau du mollet ».
En outre, et en dépit de ses réserves, la société [12] reconnaît elle-même l’existence d’un fait accidentel dès lors qu’aux termes de son courrier du 19 mars 2024, elle indique que « Mr [E] a été pris en charge par [1] après l’incident ».
Les lésions ont été constatées par certificat médical initial accident du travail daté du jour-même et ont donné lieu à un arrêt de travail.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail et générateur d’une lésion, est établie.
Dès lors, l’accident survenu au préjudice de Monsieur [Z] [E] est présumé imputable au travail.
Pour renverser cette présomption, il appartient à la société de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] verse aux débats plusieurs attestations établies par Monsieur [Z] [E].
Entendu à l’audience, ce dernier expose au tribunal les faits suivants :
« Je travaille comme conducteur de ligne et manutentionnaire depuis 35 ans chez eux. Le jour de l’accident, alors que je sortais du réfectoire, en marchant ma cheville a vrillé et ça a tiré sur les ligaments derrière. Mais mes chevilles sont fragiles à cause du sport, j’ai déjà eu des entorses aux deux chevilles. J’ai bien rédigé les deux attestations ».
Il se dégage de ce témoignage que Monsieur [Z] [E] souffre d’un état pathologique intercurrent, soit une fragilité au niveau des chevilles, à l’origine exclusive de l’accident du 13 mars 2024.
Le tribunal constate que la société [12] apporte donc des éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité, éléments que la caisse ne conteste pas utilement.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de la [7] du 3 avril 2024 de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [Z] [E] le 13 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières en découlant.
Il convient de préciser que contrairement à ce que soutient la société [12], la décision à intervenir aura une incidence sur les indemnités allouées à Monsieur [Z] [E] dans la mesure où au cas d’espèce, le principe d’indépendance des rapports ne joue pas, le salarié étant partie à l’instance.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société par actions simplifiée [12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 345 820 070, la décision de prise en charge de la [7] du 3 avril 2024 de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [Z] [E] le 13 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières en découlant ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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