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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00344 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZ5N
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 08 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. TOP SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
S.A.R.L. AP FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.R.L. AKAR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire, avant-dire droit,
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 31 mai 2022, Monsieur [B] [G] et Madame [I] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une demande dirigée contre la SAS TOP SERVICES, la SARL AP FERMETURES et la SARL AKAR ETANCHEITE aux fins d’obtenir leur condamnation à leur régler diverses sommes en réparation des désordres présentés par les travaux leur ayant été confiés au titre de la construction de leur résidence principale.
La SARL AKAR ETANCHEITE a été mise hors de cause suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AP FERMETURE n’a pas constitué avocat, ni le mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS TOP SERVICES. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile ;
L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La reprise d’instance est subordonnée à la régularisation de la procédure.
En l’espèce, la SAS TOP SERVICES a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 27 septembre 2023. Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 18 septembre 2024 et la radiation a été publiée le 7 novembre 2024.
La SARL AP FERMETURES, citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 10 mai 2023, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 juin 2023. Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 04 septembre 2024 et la radiation a été publiée le 8 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance et d’enjoindre aux demandeurs Monsieur [B] [G] et Madame [I] [P] de solliciter la nomination d’un mandataire ad’hoc pour chacune de ces sociétés dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Les demandes parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet des jugements des 10 mai 2023 et 27 septembre 2023 ayant ouvert respectivement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AP FERMETURES et de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS TOP SERVICES ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [B] [G] et Madame [I] [P] de régulariser la procédure en sollicitant la nomination d’un mandataire ad’hoc pour chacune de ces sociétés dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de régularisation, l’affaire sera radiée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2025 ;
RÉSERVE les droits des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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