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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 nov. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLFZ
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : [N] SALICETI, Greffière lors des débats
Valentine [I], Greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
M. [M] [U] [V] [N] [F]
né le 13 Juin 1966 à LES SABLES D’OLONNE (85100), demeurant 125 Boulevard des Poilus – 44300 NANTES
représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Mme [B] [N] [O] [I] épouse [F]
née le 18 Septembre 1969 à LES SABLES D’OLONNE (85100), demeurant 125 Boulevard des Poilus – 44300 NANTES
représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La SOCIETE V.M anciennement dénommée SAS CORSEA PROMOTION 16, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 737 475,
dont le siège social est sis 128 rue de la Boétie – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités
défaillante
Mme [B] [J],
demeurant Immeuble CORSEA – Lieu dit QUERCIOLO – 20214 SORBO OCOGNANO
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçue le 12 juillet 2017 par Maitre [Z], Notaire à Aléria, Monsieur [M] [U] [V] [N] [F] et son épouse madame [B] [N] [O] [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un parking au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence VISTA E MARE » lieu dit Uccini sur la commune de Bastia (20200) moyennant le prix de 145.903,60 euros.
Face au retard de livraison, les époux [F] ont obtenu, par jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 29 décembre 2023, la condamnation la SAS VM (anciennement dénommée CORSEA PROMOTION) à leur verser la somme de 120.000 euros en application de la clause pénale contractuellement prévue et modérée pour la période se terminant le 18 octobre 2022.
Depuis, alléguant du défaut de livraison du bien, les époux [F] ont assigné, par exploit délivré les 26 février 2025 et 28 février 2025, Madame [B] [J] et la société SAS VM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821.737.475, à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [B] [J] et la société VM, à exécuter le jugement en date du 29 décembre 2023Condamner Madame [B] [J] et la société VM au paiement de la somme de 120.000 euros à titre principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 décembre 2023;Condamner solidairement Madame [B] [J] et la société VM à procéder à la livraison de l’appartement, objet de la vente du 12 juillet 2017, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenirEn cas de défaillance des requises, autoriser les requérants à prendre possession dont ils se sont portés acquéreurs, à savoir dans l’ensemble immobilier situé sur la commune de Bastia, lieu dit Uccini, dénommé « Résidence VISTA E MARE », figurant au cadastre de la dite commune à la section AY n°215 et 216, portant le numéro C 202 des plans de vente et le parking constituant le lot n°134 portant le n°18 des plans de vente, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,Condamner solidairement Madame [B] [J] et la société VM à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [B] [J] et la société VM sous la même solidarité aux dépens, dont distraction au profit de Me Pierre MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.
Au soutien de leur prétentions, Monsieur [M] [U] [V] [N] et madame [B] [N] [O] [I] épouse [F] soutiennent que le jugement du 20 décembre 2023 n’a pas été exécuté et que l’appartement n’a toujours pas été livré au motif que la société VM exige le paiement du solde restant dû, soit 5% du prix de vente. Ils indiquent que l’appartement est affecté de désordres et qu’ils continuent de payer l’emprunt bancaire ayant financé l’acquisition. Enfin ils font valoir que la société VM a abandonné le chantier et que celle-ci a été radiée du RCS depuis le 4 janvier 2024.
La société SAS VM immatriculée au RCS sous le numéro 821.737.475, régulièrement assignée le 28 février 2025 suivant procès verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Madame [B] [J], régulièrement assignée suivant exploit remis à personne le 26 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Sur la recevabilité
Il est constant que la personnalité morale et la capacité d’ester en justice, en défense comme en demande, d’une société radiée du RCS ne s’éteignent que lorsque les droits et obligations de celle-ci ont été entièrement liquidés.
Ainsi, les demandeurs qui justifient de la radiation du RCS de la société CORSEA PROMOTION depuis le 4 janvier 2024, laquelle dispose d’un numéro d’immatriculation identique à la société VM de sorte qu’il s’agit de la même société, ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes formées à l’encontre de cette dernière.
En revanche, si les demandeurs allèguent que madame [B] [J] exerce la gérance de la société VM, aucune pièce produite aux débats ne permet d’en justifier.
Par conséquent, les demandes dirigées à l’encontre de cette dernière, dépourvue de la qualité à défendre, sont irrecevables.
Sur la demande aux fins d’exécution du jugement du 29 décembre 2023
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de Madame [B] [J] et de la société VM à exécuter le jugement en date du 29 décembre 2023.
Or l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire appartient exclusivement au juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et non à la juridiction qui a rendu la décision.
De sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en paiement
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [B] [J] et la société VM au paiement de la somme de 120.000 euros à titre principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 décembre 2023.
Or, la société VM ayant déjà été condamnée au paiement de cette somme suivant jugement du 20 décembre 2023, l’autorité de chose jugée dont est revêtue cette décision fait obstacle à la demande ayant exactement le même objet entre les mêmes parties.
Les demandes dirigées contre madame [J] étant irrecevables, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de paiement.
Sur la livraison du bien
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Il est établi, suivant acte notarié du 12 juillet 2017, que Monsieur [M] [U] [V] [N] [F] et son épouse madame [B] [N] [O] [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et un parking au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence VISTA E MARE » lieu dit Uccini sur la commune de Bastia (20200) moyennant le prix de 145.903,60 euros.
Si le contrat a été conclu avec la SAS CORSEA PROMOTION 16, immatriculée au RCS sous le numéro 821.737.475, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des différents courriers reçus par les demandeurs de la part de la société VM comportant le même numéro d’immatriculation, que la société CORSEA PROMOTION, radiée depuis le 1er janvier 2024 est devenue société VM, laquelle demeure tenue par ses obligations contractées à l’égard des époux [F].
Il ressort des même courriers produits (pièce 3 et 4) que la société VM a informé les demandeurs que la livraison du bien devait intervenir le 5 avril 2024. Il n’est pas contesté que cette livraison n’est pas intervenue.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la société VM de procéder à la livraison du bien objet de la vente conclue le 12 juillet 2017 et situé sur la commune de Bastia, lieu dit Uccini, dénommé « Résidence VISTA E MARE », figurant au cadastre de la dite commune à la section AY n°215 et 216, portant le numéro C 202 des plans de vente et le parking constituant le lot n°134 portant le n°18 des plans de vente, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai d’un mois pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut, il convient d’autoriser les demandeurs à prendre possession des lieux, si besoin en faisant appel au concours de la force publique, en application des dispositions de l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société VM anciennement dénommée CORSEA PROMOTION, succombante, sera tenue aux dépens, dont distraction au profit Me Maitre Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de Bastia.
La société VM, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [M] [U] [V] [N] et madame [B] [N] [O] [I] épouse [F] la somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de madame [B] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] [V] [N] et madame [B] [N] [O] [I] épouse [F] de leurs demandes aux fins d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 29 décembre 2023 et aux fins de paiement de la somme de 120.000 euros ;
CONDAMNE la société VM, anciennement dénommée CORSEA PROMOTION, immatriculée sous le numéro RCS 821.737.475 à procéder à la livraison du bien objet de la vente conclue le 12 juillet 2017 et situé sur la commune de Bastia, lieu dit Uccini, dénommé « Résidence VISTA E MARE », figurant au cadastre de la dite commune à la section AY n°215 et 216, portant le numéro C 202 des plans de vente et le parking constituant le lot n°134 portant le n°18 des plans de vente, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai d’un mois pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de livraison, Monsieur [M] [U] [V] [N] et madame [B] [N] [O] [I] épouse [F] sont autorisés à prendre possession des lieux, si besoin en faisant appel au concours de la force publique, en application des dispositions de l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société VM, anciennement dénommée CORSEA PROMOTION, immatriculée sous le numéro RCS 821.737.475 à verser à Monsieur [M] [U] [V] [N] et madame [B] [N] [O] [I] épouse [F] la somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VM, anciennement dénommée CORSEA PROMOTION, immatriculée sous le numéro RCS 821.737.475 aux dépens, au profit Me Maitre Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de Bastia.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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