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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Stéphanie COLOMBIER 62
— Me Alexandre GRARD 46
Grosse délivrée à : Me Alexandre GRARD 46
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00006
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNOX
AFFAIRE : [G] [Y] C/ S.A. GMF ASSURANCES
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 1]), bien assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Après avoir constaté l’apparition de fissures, Madame [Y] a déclaré un sinistre auprès de son assureur le 1er mai 2017.
Suivant arrêté interministériel du 27 novembre 2018 relatif au phénomène de retrait-gonflement des argiles pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, la commune d'[Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle.
La SA GMF ASSURANCES a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 7 juillet 2022, le cabinet POLYEXPERT a évalué le montant des travaux de remise en état à la somme de 169 188,18 euros.
Par mail du 10 juin 2024, la SA GMF ASSURANCES a transmis à Madame [Y] un protocole d’accord prévoyant :
— le versement de 48 456,39 euros, déduction faite de la franchise légale de 1 520 euros, au titre de la remise en état du pavillon et donc à la phase 2 du rapport d’expertise amiable ;
— un complément d’indemnisation de 97 495,31 euros au titre des travaux de reprise en sous œuvre sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant ;
— un complément d’indemnisation de 21 716,48 euros au titre de l’indemnité différée des travaux de seconde œuvre sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
Madame [Y] a refusé de signer ce protocole et mettait en demeure son assureur de verser l’indemnité immédiate de 48 456,39 euros par courrier recommandé du 14 avril 2025.
La SA GMF ASSURANCES a indiqué procéder au versement de cette somme à réception du protocole signé selon courrier recommandé du 22 avril 2025.
Soutenant que son assureur refuse de l’indemniser du sinistre subi, Madame [Y] a fait citer, par exploit du 26 juin 2025, la SA GMF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de la condamner à lui verser la somme de 167 612,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L125-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 48 456,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, à la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En réplique, la SA GMF ASSURANCES s’oppose à la demande de provision formulée. A titre subsidiaire, elle sollicite de réduire à de plus justes proportions le montant de cette provision. En tout état de cause, elle demande de condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur le fondement de cet article, Madame [Y] sollicite de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 167 612,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L125-1 du code des assurances, et à titre subsidiaire la somme de 48 456,39 euros.
L’article 1113 du code civil prévoit que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Au soutien de ses prétentions, elle produit un mail du 10 juin 2024 de la SA GMF ASSURANCES contenant protocole d’accord, ainsi qu’un courrier recommandé du 14 avril 2025 aux termes duquel elle indiquait refuser de signer ce protocole.
Dès lors que l’acceptation de Madame [Y] n’est pas parfaite, le contrat ne peut être considéré comme formé. L’offre est désormais caduque et Madame [Y] ne saurait s’en prévaloir afin de solliciter le bénéfice d’une provision.
L’obligation alléguée d’affectation des fonds oppose les parties et relève de l’analyse du juge du fonds. La SA GMF ASSURANCES dans ses conclusions ne conteste cependant pas le principe de son obligation de garantie.
La requérante produit un rapport d’expertise du 7 juillet 2022 évaluant le montant des travaux de remise en état à la somme de 169 188,18 euros. La SA GMF ASSURANCES utilisait cette évaluation afin de chiffrer l’indemnisation proposée.
Au regard de cette évaluation et de la nature des désordres subis, et dans l’attente d’une décision du juge du fonds, la SA GMF ASSURANCES sera tenue de verser à Madame [Y] une provision de 80 000 euros à ce stade.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SA GMF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y], contrainte de faire valoir ses droits en justice, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à régler à Madame [Y] la somme provisionnelle de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000 euros) ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à régler à Madame [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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