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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi contest saisies, 7 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
POISSY
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXF5
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2
DEFENDEUR(S) :
[G] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ ET LE 7 MARS,
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de POISSY, tenue le 23 janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR et DEFENDEUR A LA CONTESTATION :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me ELEGOET Pascal, Commissaire de justice
ET :
DEFENDEUR et DEMANDEUR A LA CONTESTATION
M. [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n°C-78646-2024-941
délivrée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] le 7 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Myrtille SURAN, Magistrat au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Poissy, en qualité de Juge de l’exécution,
assistée d’Hélène COSTE, Greffier lors des débats et de Christelle GOMES-VETTER, Greffier lors de la mise à disposition de la décision;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mai 2013, le vice-président du tribunal d’instance de BRESSUIRE a enjoint à M. [G] [E] de payer à la SA COFIDIS la somme de 9919,33€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,76 % à compter du 5 décembre 2012, outre la somme de 4,38€ au titre des frais, et l’a par ailleurs condamné aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [G] [E] le 13 juin 2013 et a été revêtue de la formule exécutoire le 8 août 2013. L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire lui a ensuite été signifiée le 12 décembre 2013.
Par requête du 17 janvier 2024, la SARL LC ASSET 2 a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de POISSY la saisie des rémunérations de M. [G] [E] pour la somme de 11600,76€.
Après un renvoi à la demande du débiteur, l’audience de conciliation s’est tenue le 23 janvier 2025.
M. [G] [E], assisté de son conseil, conteste la créance. D’une part, il soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de saisie de ses rémunérations pour défaut de qualité à agir de la société LC ASSET 2, considérant qu’elle ne démontre pas avoir qualité à se prévaloir du titre de créance rendu au profit de la SA COFIDIS, faute pour elle de produire un acte de cession de créance complet lui ayant été régulièrement signifié. D’autre part, M. [G] [E] expose, sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, que le titre exécutoire rendu par le tribunal d’instance de BRESSUIRE le 16 mai 2013 est prescrit puisque plus de dix ans se sont écoulés entre l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire (soit le 8 août 2013) et le dépôt de la requête en saisie des rémunérations. A titre subsidiaire, M. [G] [E] fait état d’une situation financière précaire et sollicite des délais de paiement à hauteur de 60€ par mois jusqu’à extinction de la dette. A défaut, il offre de régler immédiatement 3000€ contre l’abandon par le créancier du solde de sa créance.
La société LC ASSET 2, représentée par son mandataire la SCP ELEGOET-HOLLANDE-ALLO, maintient sa demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [G] [E]. S’agissant de sa qualité à agir, elle expose qu’une cession de créance est effectivement intervenue le 27 février 2023 entre la société COFIDIS et elle-même, laquelle a été signifiée au débiteur le 10 janvier 2024. Concernant la prescription du titre exécutoire, elle soutient que plusieurs actes sont venus interrompre la prescription, à savoir la signification du titre le 13 juin 2013 rendu exécutoire le 8 août 2013, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer du 12 décembre 2013, la requête aux fins de saisie des rémunérations du 25 mars 2014, une citation devant le tribunal d’instance en saisie des rémunérations le 16 mai 2014 et un commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession du 10 janvier 2024. S’agissant enfin de la demande de délais de paiement formulée par le débiteur, elle indique que M. [G] [E] n’a jamais démontré être de bonne foi, n’ayant effectué aucun versement volontaire. Elle s’oppose à la proposition de solder le dossier à hauteur de 3000€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la contestation de la saisie
Sur la qualité à agir de la SARL LC ASSET 2
En application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du Code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Enfin, aux termes des articles 1323 et 1324 du Code civil, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est acquis que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2013 a enjoint à M. [G] [E] de payer la somme de 9919,33€ à la société COFIDIS. Toutefois, la société LC ASSET 2 produit un acte de cession de créances en date du 27 février 2023, intervenu entre la société COFIDIS, cédant, et elle-même, cessionnaire, et signé par les deux parties. Ladite cession de créances a été signifiée à M. [G] [E] par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 10 janvier 2024, également produit aux débats. L’acte mentionne bien la créance cédée, à savoir celle détenue par la société COFIDIS à l’encontre de M. [G] [E].
La société LC ASSET 2 rapporte donc bien la preuve de la cession de créance intervenue le 27 février 2023 entre la société COFIDIS et elle-même, portant sur la créance détenue initialement par la première à l’encontre de M. [G] [E], étant rappelé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Elle est régulièrement opposable au débiteur puisqu’elle lui a été signifiée par acte du 10 janvier 2024.
En conséquence, la société LC ASSET 2 a bien qualité à agir contre M. [G] [E] en recouvrement de ladite créance.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application des articles 2241 et 2244 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. De même, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 ancien du Code civil, la citation en justice étant elle-même interruptive de la prescription, dès lors qu’elle a été notifiée par le créancier au débiteur et porte sur la créance dont le recouvrement est poursuivi. Enfin, la requête en saisie des rémunérations a un effet prescriptif pendant toute sa durée, et ce à compter de la date de dépôt de la requête.
En l’espèce, M. [G] [E] soutient que l’action en recouvrement du titre exécutoire du 16 mai 2013 est prescrite, puisque la requête en saisie des rémunérations de la société LC ASSET 2 a été déposée plus de 10 ans après la délivrance du titre exécutoire.
La société LC ASSET 2 argue de ce que plusieurs actes sont venus interrompre le délai de prescription au sens des articles 2241 et 2244 précités, à savoir :
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2013 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 12 décembre 2013 ;La requête aux fins de saisie des rémunérations du 25 mars 2014 ;La citation devant le tribunal d’instance en saisie des rémunérations du 16 mai 2014 ;Un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification de cession de créance du 10 janvier 2024.
Si la requête aux fins de saisie des rémunérations du 25 mars 2014 mentionnée par le créancier n’est pas produite aux débats, en revanche les autres actes sont bien versés au dossier et constituent des actes interruptifs de la prescription. Ainsi, la citation du 16 mai 2014 susmentionnée est venue interrompre la prescription. Or, la présente requête en saisie des rémunérations ayant été déposée au tribunal de proximité de Poissy le 17 janvier 2024, un délai de moins de 10 ans s’est écoulé entre ces deux actes, de sorte que la prescription du titre exécutoire n’est pas acquise.
Partant, la demande de saisie des rémunérations de la société LC ASSET 2 est recevable.
Sur le montant de la créance
L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les
conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En application de l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; selon l’article R. 3252-19 du Code du travail, le juge ordonne la saisie après avoir vérifié le montant de la créance en principal, frais et intérêts.
En l’espèce, il ressort du titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2013 rendue par le juge du tribunal d’instance de BRESSUIRE, que celui-ci a enjoint à M. [G] [E] de payer à la société COFIDIS, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, la somme de 9919,33€ en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,76% l’an à compter du 5 décembre 2012, outre 4,38€ de frais et les dépens.
Il convient donc de condamner M. [G] [E] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 11.334,51€ se décomposant comme suit :
+ 9919,33€ en principal tel que fixé dans le titre exécutoire ;
+ 616,33€ de frais (soit les 4,38€ figurant au titre exécutoire + 611,95€ correspondant aux frais de procédure dont le créancier justifie à l’appui de sa requête) ;
+ 1541,59€ au titre des intérêts ;
— 742,74€ correspondant aux acomptes à déduire.
Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [G] [E] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, M. [G] [E] expose qu’il a été licencié pour inaptitude en janvier 2025 et n’a donc plus de revenus à ce jour, étant en attente d’une indemnisation par France Travail. Sa compagne perçoit 1500€ de chômage et ils ont deux enfants à charge. Il propose de verser 60€ par mois pour apurer la dette. Il produit à ce titre une attestation de France Travail indiquant qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois depuis le 4 janvier 2025 et que sa demande d’allocation est en cours d’instruction, outre sa reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH depuis le 22 août 2024, ainsi qu’un avis d’échéance de loyer pour un montant de 845,98€ (décembre 2024).
Si la situation financière précaire de M. [G] [E] est incontestable au vu des pièces produites, pour autant force est de constater que la somme qu’il propose de verser chaque mois ne permettra pas d’apurer la dette dans le délai légal de deux ans, et que le reliquat de la créance qui resterait dû à l’issue des deux années serait bien trop élevée pour permettre son versement en une seule fois (il resterait en effet plus de 10.000€ à verser au créancier à l’issue des 24 mois).
Partant, la demande de délais de paiement de M. [G] [E] ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation de M. [G] [E] et d’autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 11.334,51€.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [G] [E], partie perdante au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution délégué en matière de saisie des rémunérations siégeant au tribunal de proximité de Poissy, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la demande de saisie des rémunérations formée par la SARL LC ASSET 2 à l’encontre de M. [G] [E] et en conséquence,
REJETTE la contestation formée par M. [G] [E] à l’encontre de la saisie de ses rémunérations demandée par la SARL LC ASSET 2 ;
FIXE la créance de la SARL LC ASSET 2 à l’encontre de M. [G] [E] à la somme de 11.334,51€ (onze-mille-trois-cent-trente-quatre euros et cinquante-et-un centimes) ;
DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande de délais de paiement et en conséquence,
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [G] [E], afin de procéder au recouvrement de cette somme ;
CONDAMNE M. [G] [E] à supporter les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière, La juge de l’exécution,
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