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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 11 sept. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ E.U.R.L. HABITAT CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00768 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GO2D
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lisa MEFFRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
E.U.R.L. HABITAT CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 06 mai 2024 rendue à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a fait injonction à madame [P] [T] d’avoir à payer la somme totale de 8989,62 euros.
En date du 31 mai 2024, madame [P] [T] a formé opposition à ladite injonction de payer qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 14 mai 2024.
Par acte du 30 août 2024, madame [P] [T] a appelé en la cause l’EURL HABITAT CONSULTING afin qu’elle comparaisse devant le juge des contentieux et de la protection.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [P] [T] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
Constate que consumer ne rapporte pas la preuve du consentement par madame [T] au prêt souscrit malgré les demandes formulées ;Juger que la preuve n’étant pas rapportée par CONSUMER, il y a lieu de prononcer son débouté ;Débouter CONSUMER de ses demandes ;Si par impossible, la créance litigieuse devait être effectivement exigible,Juger que CONSULTING doit être mis en cause dans la présente instance pour concourir à la présente procédure ;Juger et condamner CONSULTING à relever et garantir madame [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait des chefs de demandes de SOFINCO devenue CONSUMER ;En tout état de cause,Constater le non-respect des termes de la facture émise concernant l’enlèvement de l’ancien modèle (chaudière et citerne)Juger et condamner CONSULTING à régler à madame [T] la somme de 10000 euros pour non-respect des termes de la facture émise ;Constater la défectuosité de la pompe à chaleur installée la rendant impropre à toute utilisation depuis mars 2022 ;Constater l’obligation pour madame [T] à faire intervenir un nouveau prestataire de service pour la remise en état de la pompe à chaleur défectueuse avec le cout inhérent ;Juger et condamner CONSULTING à régler à madame [T] la somme de 10000 euros à titre de préjudice moral pour défaut d’usage de la pompe à chaleur devenue impropre à toute utilisation ;Condamner CONSULTING au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le constat du commissaire de justice ;Condamner CONSUMER au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL HABITAT CONSULTING sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
Débouter madame [T] de ses demandes ;Condamner madame [T] à verser la somme de 5000 euros à l’EURL HABITAT CONSULTING sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner madame [T] à verser la somme de 1.500 euros à l’EURL HABITAT CONSULTING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner madame [T] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, Constater l’acquisition de la clause de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;En conséquence, Condamner madame [P] [T] à payer à la SA CONUMER FINANCE, au titre du contrat du 7 juin 2021, la somme de 8892,26 euros, outre intérêts au taux de 3,883% à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure,A titre subsidiairePrononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En conséquence, Condamner madame [P] [T] à payer à la SA CONUMER FINANCE, au titre du contrat du 7 juin 2021, la somme de 8.892,26 euros ; outre intérêts au taux de 3,883% à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure,En tout état de cause, Débouter madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été signifiée à madame [P] [T] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 14 mai 2024.
L’opposition formée le 31 mai 2024 est donc recevable.
Dès lors, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande en injonction de payer de la SA CA CONSUMER FINANCE introduite par requête du 21 mars 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023, est recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat versé aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE que cette dernière a, le 7 juin 2021, consenti à madame [P] [T] un contrat de crédit affecté à l’achet d’un système de CHAUFFAGE ET CLIMATISATION d’un montant de 8000 euros, remboursable en 120 mensualités de 81,85 euros.
Madame [T] échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle n’est pas la signataire de ce contrat.
L’article L212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de défaillance de l’emprunteur qui stipule que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ». Cette clause ne prévoit pas de délai de prévenance avant la déchéance du terme.
Il est constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. A fortiori, la clause qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive.
En l’espèce, la clause stipulée au présent contrat ne contient aucun préavis d’une durée raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser un ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt.
La clause de déchéance doit être déclarée abusive et donc non écrite et la déchéance du terme est irrégulièrement intervenue.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande principale.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, en ne procédant à aucun versement des échéances, madame [T] n’a pas exécuté ses obligations qui découlaient du contrat de prêt et ce malgré la mise en demeure avant déchéance du terme qui lui a été adressée le 2 février 2024.
L’inexécution contractuelle est donc suffisamment grave pour qu’il soit mis fin au contrat.
En conséquence, la résiliation dudit contrat de prêt sera prononcée.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— Capital restant dû : 8.000 euros
— Intérêts échus au 2 février 2024 : 252,26 euros.
— Clause pénale 8 % réduite d’office en application de l’article 1231-5 du code civil : 1 euros
Soit une somme totale de 8.253,26 euros.
En conséquence, madame [T] sera condamnée au paiement de la somme de 8.253,26 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,883% à compter du 2 février 2024, date de la mise en mise en demeure.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL HABITAT CONSULTING
Il résulte des pièces versées au débats et notamment de la facture émise le 16 mars 2022 faisant suite au devis établi le 11 mars 2021 et du procès-verbal de réception des travaux sans réserve en date du 17 mars 2022 que madame [T] n’a pas émis de contestation quant à la bonne réalisation des travaux au moment de leur réception.
Elle est donc aujourd’hui mal fondée à reprocher à la SARL HABITAT CONSULTING une absence de dépose de l’ancienne pompe à chaleur ou encore une absence de fonctionnement de la pompe à chaleur depuis son installation en mars 2022.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL HABITAT CONSULTING.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL HABITAT CONSULTING
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’abus dans le droit de madame [T] d’ester en justice à l’encontre de la SARL HABITAT CONSULTING n’étant pas démontré, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] succombe en toutes se demandes et sera donc tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution qui précède, madame [T] sera condamnée à payer à la SARL HABITAT CONSULTING et à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article précité.
Il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT madame [P] [T] en son opposition,
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance du 06 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras sur requête de la SA CA CONUMER FINANCE à l’encontre de madame [P] [T] ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE madame [P] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et madame [P] [T] ;
CONDAMNE madame [P] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.253,26 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,883% à compter du 2 février 2024 à compter de la mise en demeure du 2 février 2024
DEBOUTE la SARL HABITAT CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [P] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [T] à payer à la SARL HABITAT CONSULTING la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge
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