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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COTE D' AZUR HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [P], [P]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03923 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVNP
— Exécutoire le :
à Mme [R] [D]
— copies certifiées conforme
à Monsieur [I][O] [P]
à Madame [Z] [P]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [D], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEURS:
Monsieur [I][O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2015 donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] un logement conventionné de type 4 sis à [Adresse 6] [Localité 4], [Adresse 7], moyennant paiement d’un loyer de 428,50 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 190,25 euros par mois.
Par acte du commissaire de justice en date du 04 août 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 09 février 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 26 novembre 2015 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée si les défendeurs étaient restés locataires, la somme provisionnelle de
2328,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 09 février 2025, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [D] [R], mandataire ayant pouvoir visé déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] qui ont soldé leur dette locative au mois d’août 2025 mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [Z] [P] s’est présentée à l’audience, expliquant avoir réglé la somme sollicitée le lendemain de l’assignation et percevoir elle-même des prestations de la CAF pour 1 200,00 euros par mois et son époux des revenus pour 2200,00 euros par mois.
Monsieur [C] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile à Monsieur [S] [P], son fils.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] .
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard des locataires, Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P].
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 04 août 2025 et celui du commandement de payer du 11 avril 2025 et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que leur arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, en date du 05 août 2025, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation en date du 04 août 2025, seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût de l’assignation du 05 août 2025 et celui du commandement de payer du 11 avril 2025 et à verser au bailleur social une somme de 50,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l’espèce.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P],
Condamnons Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 04 août 2025 et celui du commandement de payer du 11 avril 2025,
Condamnons Monsieur [C] [P] et Madame [Z] [P] in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 50,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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