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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 févr. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 FEVRIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [Y] [O], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 09 Octobre 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 NOVEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025, PUIS 07 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2022, EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], a donné à bail à [Z] [P], un logement et une cave, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 325,42 euros, et 111,58 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3] a fait signifier à [Z] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 204,49 euros, incluant 155,92 euros de frais d’acte euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 12 mai 2022, EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], a signalé la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], a fait assigner en référé [Z] [P], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [Z] [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner [Z] [P], au paiement provisionnel des sommes suivantes:
*4 293,76 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens,
L’assignation a été dénoncée le 17 juillet 2024 à la préfecture de la Vienne.
A l’audience du 11 octobre 2024, EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], par la voix de son représentant, actualise la dette à la somme de 4 981,82 euros, et maintient ses demandes.
[Z] [P], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas, et n’est pas représenté.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal, date prorogée au 10 janvier 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 07 février 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas
d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, [Z] [P], a été assigné à l’étude et ne comparaît pas. Il n’est pas représenté à l’audience. Le commissaire de justice précise que son nom figure sur la boite aux lettres, ainsi que sur l’interphone.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Vienne le 17 juillet 2024 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], justifie avoir signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales le 12 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La situation d’impayés a perduré.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 janvier 2022, du commandement de payer délivré le 13 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 11 octobre 2024 que EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner [Z] [P] à payer à EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], à titre de provision la somme de 4 981,82 euros actualisée au 11 octobre 2024, échéance du mois de septembre incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Ces stipulations contractuelles seront retenues.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à [Z] [P] le 13 octobre 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 13 décembre 2023 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 4 janvier 2022à compter du 13 décembre 2023.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de [Z] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, [Z] [P] ne comparaît pas. Il n’est pas représenté à l’audience.
Il appert que la caisse d’allocations familiales a proposé un plan d’apurement le 24 mai 2022.
Par ailleurs, un constat d’accord a été dressé entre le bailleur et le locataire, sous l’égide du conciliateur de justice, en date du 22 juillet 2022, fixant à 20 euros par mois, à compter du 10 août 2022, la somme qui sera versée en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette.
Le diagnostic social et financier de la situation du locataire n’a pu être établi, faute pour celui-ci de se présenter au rendez-vous fixé par l’accompagnatrice sociale, selon fiche de transmission de la Direction générale adjointe des solidarités et de la cohésion sociale, en date du 16 septembre 2024.
Sa situation est donc inconnue.
En conséquence, les dispositions précitées ne peuvent trouver à s’appliquer.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [Z] [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 décembre 2023, [Z] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner le locataire au paiement provisionnel de cette indemnité à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, avec cette précision que cette condamnation sera portée à compter du mois d’octobre 2024, dès lors que les indemnités d’occupation précédemment exigibles ont d’ores et déjà été fixées dans le cadre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [P],aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 octobre 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de le condamner à verser à EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS recevable la demande de EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 janvier 2022 entre EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], d’une part, et [Z] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 13 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de [Z] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [Z] [P], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par [Z] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS [Z] [P] à payer à EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], une provision de 4 981,82 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 11 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS [Z] [P] à verser à EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3],une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNONS [Z] [P] à payer à EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [Z] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la caisse d’allocations familiales,
DEBOUTONS EKIDOM, office public de l’habitat de grand [Localité 3], de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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