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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OAP
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1985
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1985
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]
Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [G] [C] née le [Date naissance 2] 2017 domiciliée à la même adresse
tous représentés par Me Isabelle BENETTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Anne-Lise LERIOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. BALOO
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
L’enfant [G] [C], née le [Date naissance 8] 2017, a été gravement blessée (paraplégie) le 13 juillet 2022 alors qu’elle effectuait un stage de voile au sein du club de l'[13], par la chute du mât d’un bateau de type « Hobbie cat » appartenant à un autre club sportif, l'[9].
Suivant ordonnance de référé du 8 décembre 2023, une expertise architecturale quant au logement familial a été ordonnée avec allocation des provisions suivantes :
-100 000 € à [G] [U] à valoir sur la réparation de son préjudice,
-85 000 € à M. [M] [U] et à Mme [P] [T] épouse [U], parents de la victime,
-24 447 € à Mme [P] [T] épouse [U] à valoir sur l’indemnisation de ses pertes de revenus.
L’expert missionné a restitué son rapport le 20 décembre 2024.
Suivant actes en date du 12 juin 2025, M. [M] [U] et Mme [P] [T] épouse [U] ont fait assigner en référé la société Baloo, la société MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire de 1 130 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice économique par ricochet (acquisition d’un logement adapté au handicap de leur fille et coûts annexes) outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juillet 2025, M. [M] [U] et Mme [P] [T] épouse [U] ont réitéré leurs demandes dont ils ont conclu au bien-fondé.
La société MAIF, a par son conseil objecté des contestations qu’elle considère comme sérieuses quant à la demande de provision et tenant notamment :
— à la question du déménagement de la famille [C] dans un logement neuf et de son lien de causalité avec l’accident,
— à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime directe,
— aux prix de référence retenus par les demandeurs pour l’acquisition d’un logement neuf et à la prise en compte des frais de mutation et autres frais annexées ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a conclu par son conseil à la réserve de ses droits.
La société Baloo, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, si la société MAIF ne conteste pas devoir réparer l’intégralité du préjudice de la mineure [G] [C] et le préjudice par ricochet de ses parents, notamment le financement d’un logement plus adapté au handicap de l’enfant que celui dont la famille dispose actuellement (T3 sans ascenseur [Adresse 12] à [Localité 11]), la question de l’indemnisation de ce dernier poste de préjudice et de son évaluation pose plusieurs difficultés complexes sur le fond qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés, qui ne saurait s’en tenir qu’aux évidences, de trancher et relatives notamment :
— au choix entre la location ou l’achat d’un nouveau logement (surface nécessaire, aménagements indispensables, choix du quartier, prix au mètre carré à retenir, dépenses annexes, frais de mutation et d’agence à prendre ou non en compte, évaluation et prise en compte de la valeur du bien des demandeurs …), d’autant que [G] [C] aura vocation à avoir son propre logement adapté à l’âge adulte,
— au caractère évolutif de l’état de santé de la victime directe, dont il n’est pas exclu qu’il puisse connaître une amélioration ainsi que le rapporte l’expertise du 20 décembre 2024 (page 6) et modifier ainsi les besoins familiaux en matière de logement,
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAIF admet néanmoins un aménagement nécessaire de la cuisine du logement familial du fait de l’état de santé et du handicap actuels de [G] et la prise en compte d’un loyer d’attente correspondant à un logement provisoire plus adapté qu’elle accepte d’ores et déjà d’indemniser.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il sera alloué à M. [M] [U] et à Mme [P] [T] épouse [U] une provision complémentaire arbitrée à la somme de 100 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice par ricochet.
L’équité exige de leur allouer en outre 1 000 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société MAIF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la société MAIF à payer à M. [M] [U] et à Mme [P] [T] épouse [U] une provision complémentaire de 100 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice par ricochet et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Réservons les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que la société Baloo supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Isabelle BENETTI
— Maître [Localité 10] MARTHA
— Maître Paul GUILLET
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