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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 nov. 2024, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/01003 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAMF
— ------------
[O] [V] épouse [B]
C/
[L] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice [15]
— Me Caroline MENARD
— Me Marine VERRON
CCC
— PR (ISTF)
Le
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
[O] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] – TUNISIE
Chez Solidarité femmes [Adresse 2],
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015132 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Ma Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES – 56
ET :
[L] [B]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] – TUNISIE
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001446 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par Me Marine VERRON de la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES – 305
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 04 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
DÉBOUTE madame [O] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], zone Redeyef centre (Tunisie)
et de madame [O] [V]
née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 14] (Tunisie) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 juillet 2022, date de la séparation effective des époux ou à la date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que la demande de dommages-intérêts de madame [O] [V] en application des dispositions de l’article 266 du code civil est irrecevable ;
DÉBOUTE madame [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [O] [V] et monsieur [L] [B], sur l’enfant [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE madame [O] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant auprès de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord progressivement :
— Durant trois mois : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 12 heures ;
— A l’issue de cette période et durant trois mois : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
A l’issue de cette période
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s=étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
— hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires, inversement les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quizaine ;
A charge pour monsieur [L] [B] de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [L] [B] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), sans l’accord écrit des deux parents ;
DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public aux fins d’inscription de l’enfant, [Y] [B], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique), au fichier des personnes recherchées ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [L] [B] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE madame [O] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de monsieur [L] [B] ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés ;
DÉBOUTE madame [O] [V] de sa demande de partage des frais exceptionnels à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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