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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[L], [D] c/ Syndic. de copro. [Adresse 10]
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
MI : 24/00001131
N° RG 23/03005 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF53
Expédition délivrée
à Me LE DONNE
à Me NANI
au Service Expertises
le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [L]
né le 17 Mars 1951 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Madame [R], [I] [D] épouse [L]
née le 16 Avril 1955 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]
sis [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] sont propriétaires des lots n° 50, 32, 33, 41, 3 et 4 situés au 1er et 2ème étage d’un immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6].
Se plaignant d’un sinistre survenu dans leur jardin privatif le 16 mars 2020, Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 1], par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 19 octobre 2023 à 15 heures, aux fins de le voir condamner :
au paiement de la somme de 1.650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 au titre des travaux effectués pour réparer le préjudice subis du fait du sinistre du 16 mars 2020, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] depuis le 16 mars 2020,au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales en y ajoutant de voir débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes et repris leurs dernières conclusions déposées, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite de :
débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat requérant en application de l’article 1231-6 du code civil,Et subsidiairement :
ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer d’une part la nature juridique du terrain litigieux sur lequel est intervenu le prétendu sinistre, savoir partie privative ou commune et d’autre part, le lieu de provenance des eaux ruisselantes qui seraient à l’origine du sinistre invoqué par les époux [L],En tout état de cause :
condamner solidairement les époux [L] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 147 dudit code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Le juge peut, en vertu de l’article 232 du code de procédure civile, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’expert judiciaire désigné effectuera sa mission conformément aux articles 234 et suivants du même code.
L’expertise n’a lieu d’être ordonnée, selon l’article 263 du même code, que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Or, en l’espèce, Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] au visa de l’article 1231-1 du code civil, au motif que les dégâts déclarés sur leur terrain privatif auraient pour origine un sinistre survenu le 16 mars 2020 sur les parties communes de la résidence à la suite d’un ruissèlement important d’eaux de pluies.
En premier lieu, il convient de constater que les photographies non datées qu’ils produisent ne permettent pas de vérifier la disposition des lieux ainsi que la nature juridique des différents terrains impliqués dans le sinistre et ce, alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] précise qu’il n’existe pas de terrain ni d’espaces verts au-dessus du terrain des demandeurs appartenant à la copropriété d’où pourrait provenir les désordres, mais seulement un passage piétonnier appartenant au domaine public, dénommé [Adresse 9]. Pour autant, Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] transmettent un devis accepté le 21 juillet 2020 par le syndic concernant des travaux réalisés par la société MODERN TRAVAUX en urgence afin de mettre en sécurité un talus au droit du dallage de M. [L], dont il n’est pas plus démontré le rôle dans la survenue du sinistre subis par les demandeurs ainsi que la nature juridique de ce terrain.
Par ailleurs, compte tenu de la contestation par le défendeur de la survenue de pluies anormales au cours du mois de mars 2020 ayant pu être la cause de ce sinistre, et de la production de relevés climatiques démontrant que si un taux anormal d’eau de pluie a bien été relevé au cours du mois de mars (en date du 2 mars pour un volume de 43,2 mm et du 5 mars pour un volume de 22,2 mm), il doit être relevé que ces évènements sont bien survenus plus de 10 jours avant le sinistre et qu’il n’est pas démontré qu’ils puissent être la cause des désordres allégués. De plus, il n’est produit aucune déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance des demandeurs, mais uniquement un « constat amiable dégât des eaux » signé le 07 juillet 2020 par les deux parties, soit plus de trois mois après les faits, qui ne date pas précisément le dégât des eaux et dont aucune case relative à « la cause du dégât des eaux » ou sa localisation n’a été remplie.
Ainsi, seul le rapport du 24 juin 2020 de l’expert SARETEC, missionné à la demande de la compagnie d’assurance des demandeurs plus de trois mois après le sinistre, évoque « un évènement pluvieux de grande ampleur » à l’origine d’une accumulation gravitaire et précise que « les eaux de ruissellement ont emporté un monticule de terre, ainsi que des pierres d’un mur de soutènement dans le jardin privatif de M. [L] ». Or, ce rapport d’expertise non contradictoire n’est pas suffisant à lui seul pour déterminer la réalité des désordres allégués ainsi que leur origine.
Ainsi, le juge ne disposant pas d’éléments techniques suffisants lui permettant de se prononcer sur les responsabilités, dont dépend le sort du litige, l’expertise judiciaire apparaît nécessaire en l’espèce.
L’expert, technicien avisé dans la spécialité de l’aménagement et de la géo-ingénierie qui sera désigné aura donc à décrire les désordres, en déterminer l’origine et apprécier le préjudice subi par Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] et ce de manière contradictoire.
L’étendue de sa mission ainsi que les modalités de son organisation seront fixées au dispositif du présent jugement.
Une somme de 1 000,00 euros sera donc consignée par Monsieur [M] [Z] à la Régie de ce tribunal dans le mois de la notification du présent jugement.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera avancée par Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L].
Sur les dépens de l’instance, les droits et demandes des parties
L’ensemble des demandes des parties, les frais et les dépens sont réservés ;
La présente affaire sera rappelée à l’audience civile du 19 mars 2025 à 9 heures.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile (texte applicable pour les actions engagées à compter du 1er janvier 2020), à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET Monsieur [M] [V], sis [Adresse 3] ([Courriel 8]), Expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour y procéder avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux ("[Adresse 10]" sis [Adresse 6]) et les décrire,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, ainsi que les dommages en résultant,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— déterminer la nature, le siège, la gravité, la date d’apparition et la cause de ces désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ou trouvent leur origine dans les parties communes, publiques ou dans une autre copropriété,
— indiquer si les travaux entrepris ont remédié aux désordres,
— donner son avis sur les éventuels préjudices annexes (trouble de jouissance etc.),
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DIT que l’expert avertira la juridiction sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ;
FIXE à la somme de 1 000,00 Euros, la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, que Madame [R] [D] épouse [L] et Monsieur [H] [L] devront consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de NICE, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai,
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DIT que l’expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu’il sera avisé du versement de la consignation au greffe,
DIT qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des Parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs Conseils avisés ; que l’expert entendra nécessairement les Parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation, au Greffe de la présente Juridiction, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DIT que, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience civile (fond commun) du 19 mars 2025 à 9 heures ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, les frais et les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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