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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/51985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51985 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HSO
N°: 1-CH
Assignations du :
11 Mars 2025
14 Mars 2025
AJ du TJ DE [Localité 12] du 27 Mars 2025 N° C-75056-2025-008669
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DEFENDEURS
Monsieur [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS – #D0174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-008669 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
La S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS – #A0220
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 11 et 14 mars 2025 par Mme [E] à la société Elogie-Siemp, à Mme [W] et M. [W] aux fins de voir ordonner une expertise acoustique ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par Mme [E] aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise acoustique et sollicite le rejet des prétentions des défendeurs et leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Elogie-Siemp aux fins d’incompétence de la présente juridiction au profit du juge des contentieux de la protection, de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de rejet de la demande d’expertise et, plus subsidiairement, de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme [W] aux fins de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de représentation à l’audience de M. [W] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Elogie-Siemp
La société Elogie-Siemp soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, au motif que le litige survient à l’occasion de l’exécution du contrat de bail liant les parties, Mme [E] étant locataire de la société Elogie-Siemp suivant bail d’habitation du 23 juin 2010.
Cependant, le procès futur susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond a pour fondement les troubles anormaux du voisinage, Mme [E] se plaignant de nuisances sonores de la part de Mme [W] et son fils, ses voisins, locataires de l’appartement contigu au sien, au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’absence de compétence spéciale d’attribution en matière de trouble anormal du voisinage, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître du procès futur éventuel entre les parties, de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaître d’une demande d’expertise in futurum.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle souffre de nuisances sonores en provenance de l’appartement voisin du sien, occupé par Mme [W] et son fils, qui perturbent gravement son quotidien et auxquelles les interventions du bailleur et les tentatives de médiation n’ont pas permis de mettre un terme.
En l’état, les voisins de l’immeuble attestent de l’absence de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et évoquent une hypersensibilité au bruit de Mme [E].
Le bailleur a également fait intervenir une société le 23 octobre 2023, qui n’a pas détecté d’anomalie.
Toutefois, l’absence de toutes nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas établie à ce jour, en l’absence de relevé précis et fiable des émergences sonores réalisé par un expert.
De plus, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir , et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les différentes pièces produites par les parties afin d’établir la réalité des troubles invoqués par la demanderesse.
Tout procès futur entre les parties n’est donc pas manifestement voué à l’échec, de sorte que l’expertise judiciaire, qui est de nature à améliorer la situation probatoire de Mme [E], sera ordonnée, à ses frais avancés puisqu’elle intervient dans son intérêt.
Il doit en outre être relevé que seules des mesures objectives réalisées par un tiers (qu’elles soient positives ou négatives) permettront, le cas échéant, de mettre un terme au litige entre les parties, qui prend des proportions importantes et perturbe leur vie quotidienne, sans solution identifiée à ce jour par le bailleur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W]
Le bien fondé de la demande principale implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W].
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens seront donc à la charge de la demanderesse, sans qu’il y ait lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Elogie-Siemp et nous déclarons compétent ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [I]
ALTIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] (escalier 2, 6ème étage droite, logement de Mme [E]) après y avoir convoqué les parties ;
— donner son avis sur l’existence des nuisances sonores invoquées par Mme [E] dans son assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et la cause de la gêne éventuellement constatée ; pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques de jour et de nuit, en réalisant au besoin des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant les préjudices subis ;
— plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W] ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 14 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M. [D] [P]
Consignation : 6000 € par Madame [Z] [E]
le 15 juillet 2025
Rapport à déposer le : 15 mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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