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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/03020 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 25 Mars 1970 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SASU AIX AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2025, la société TN a acquis un véhicule de FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SASU AIX AUTOMOBILES.
Monsieur [P] [R] s’est plaint du dysfonctionnement de la courroie de distribution.
Par assignation du 27 septembre 2024, Monsieur [P] [R] a fait attraire la SASU AIX AUTOMOBILES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation à procéder à toute réparation utile notamment le remplacement de la courroie de distribution et à titre subsidiaire d’obtenir le paiement de provisions.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [P] [R], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [P] [R] demande au tribunal de constater son action recevable, de rejeter toutes les demandes adverses et, à titre principal, d’enjoindre à la SASU AIX AUTOMOBILES de procéder à ses frais à la révision du véhicule litiguex dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de procéder à toute réparation utile notamment le remplacement de la courroie de distribution.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SASU AIX AUTOMOBILES au paiement :
— d’une provision de 10 000 euros au titre des réparations à effectuer ;
— d’une provision de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
— de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Il demande de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Il demande la désignation d’un expert afin d’examiner le véhicule ;
Il demande d’ordonner que l’exécution de la présente décision aura lieu au seul vu de la minute et de condamner la SASU AIX AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SASU AIX AUTOMOBILES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande, in limine litis, que les demandes adverses soient déclarées irrecevables. Elle demande de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du Code de procédure civile dispose constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que c’est la société TN qui a fait l’acquisition du véhicule litigieux et non Monsieur [P] [R]. Il en résulte que Monsieur [P] [R] n’a ni intérêt, ni qualité à agir dans la présente procédure n’étant pas propriétaire du véhicule selon les pièces versées.
Ses demandes sont en conséquence, irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive présentée par la SASU AIX AUTOMOBILES :
Conformément à l’article 1241 du code civil, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, en conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [P] [R] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Monsieur [P] [R] irrecevables ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SASU AIX AUTOMOBILES ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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