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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/07394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HASCOET
Maître KPANOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGT
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE), anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L] [E],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître KPANOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028635 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2020, la société HSBC FRANCE, aux droits de laquelle vient la société CCF, a consenti à Mme [F] [L] [E] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 3,4% (soit un TAEG de 3,61%) en 60 mensualités de 279,32 euros, assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CCF a fait assigner Mme [F] [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal de la condamner à lui payer la somme de 10 674,15 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,4% à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation et de voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de prononcer la résiliation du contrat et de condamner Mme [F] [L] [E] à lui payer la somme de 10 674,15 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause de voir condamner Mme [F] [L] [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 20 décembre 2024 a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 9 avril 2025.
A cette audience, la société CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a ajouté que, selon elle, la déchéance du terme a été valablement prononcée après deux mises en demeure. Et ajoute que si la défenderesse n’a pas correctement déclaré ses charges et ressources, elle a alors commis une faute. En réponse aux arguments soulevés en défense, elle répond que les incidents signalés à la banque de France sont anciens qu’elle n’a donc pas commis de faute en accordant le crédit.
Par ailleurs, elle formule à l’audience une demande subisidiare nouvelle et sollicite ainsi le remboursement du capital restant dû sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de la répétition de l’indu.
Mme [F] [L] [E], assistée de son conseil, indique à titre liminaire que la commission de surendettement a déclaré recevable son dossier le 7 novembre 2024.
Elle sollicite à titre principal le rejet des demandes de la SA CCF, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts et à titre reconventionnel la condamnation de la SA CCF à lui payer la somme de 8500 euros pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi que la compensation des sommes dues. En tout état de cause, elle sollicite 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur sa demande principale, Mme [F] [L] [E] soutient que la déchéance du terme n’est pas régulière la clause d’exigibilité anticipée créant dans les rapports entre les parties un déséquilibre significatif en ne prévoyant pas un délai raisonnable pour faire échec à la déchéance du terme.
Pour soutenir sa demande de rejet de résiliation judiciaire, elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 3500,14 euros et fait désormais l’objet d’une procédure de surendettement, la banque, qui n’a pas contesté cette procédure, ne peut invoquer des manquements.
Sur sa demande subsidiaire, Mme [F] [L] [E] fait valoir que la société CCF a manqué à son devoir d’information et de vérification de sa solvabilité. Elle explique que la banque s’est fondée uniquement sur la fiche de dialogue qui est déclarative et qui ne correspond pas à la réalité de sa situation. Ainsi, elle soutient que la banque aurait dû procéder à un contrôle renforcé dans la mesure où de nombreux incidents avaient été mentionné au FICP et que le prêt en cause était de plus de 10 000 euros.
Sur sa demande reconventionnelle, elle explique que la banque a manqué à son devoir de mise en garde car le prêt n’était pas adapté au regard de sa situation financière. De plus, selon elle, la banque n’a pas proposé une assurance en adéquation avec sa situation car elle ne couvre pas le risque de perte d’emploi. Or, Mme [F] [L] [E] a été déclaré en situation de handicap au mois de mai 2022. En conséquence, elle demande l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de souscrire une assurance et un prêt adapté à hauteur de à 80% de la somme restant due.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ont été mis dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque SA CCF, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 09 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2022 de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’article IV. 2. du contrat de prêt qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société CCF ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution pour inexécution.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2022. Soit bien avant la décision de recevabilité du 7 novembre 2024.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Mme [F] [L] [E] aujour de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, le capital prêté d’élève à 15 000 euros et il convient de constater qu’entre le 5 janvier 2021 et le 7 juillet 2022, Mme [R] [L] [E] s’est acquittée de 18 mensualités de 279,32 euros et d’une mensualité de 286,16 euros (avril 2022). En conséquence, elle a remboursé la somme de 5313,92 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CCF, laquelle sera réduite à 1 euros.
Il s’en déduit une créance de 9 687,08 euros au profit de la société CCF.
Il convient donc de condamner Mme [R] [L] [E] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation
Sur le risque d’endettement excessif
En application de l’article 1231-1 du Code civil, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde quant aux capacités financières de remboursement de l’emprunteur et au risque d’endettement lorsque ce risque présente un caractère excessif. Il y a lieu d’apprécier, alors, les capacités financières déclarées par l’emprunteur. C’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l’emprunteur. Il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
S’il appartient au banquier de démontrer qu’il a correctement exécutée ce devoir de mise en garde, il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du prêt il existait un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, Mme [F] [L] [E] est une consommatrice non avertie. Il ressort des documents versés aux débats que lors de la signature du contrat, Mme [R] [L] [E] a déclaré sur sa fiche de dialogue un revenu mensuel de 1 700 euros par mois et fourni le bulletin de paie du mois de septembre 2019 d’un montant de 518,27 euros. Or elle produit dans le cadre de la présente instance son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 qui s’élevaient à 5 005 euros (soit environ 417 euros par mois). L’offre de prêt prévoyant des mensualités de 279,32 euros, Mme [F] [L] [E] se trouvait en situation de risque d’endettement excessif.
Si en indiquant un revenu supérieur à la réalité, Mme [F] [L] [E] a commis une faute concourant à son propre préjudice, la banque qui avait en sa possession une fiche dialogue ne correspondant pas au bulletin de paye transmis et qui avait pu constater, par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que plusieurs incidents pour des prêts souscrits antérieurement avait été inscrits au nom de l’emprunteuse a fait preuve de négligence en ne sollicitant pas plus d’information auprès de cette dernière afin de déterminer si elle se trouvait dans une situation d’endettement lui imposant de la mettre en garde contre le risque d’endettement excessif. Etant précisé que la seule signature de la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne et de la fiche explicative standardisée ne peut constituer cette mise en garde dans la mesure où elles ne sont pas adaptées à la situation personnelle de Mme [F] [L] [E]. La banque a donc commis une faute contribuant à l’endettement de la défenderesse.
Sur l’assurance emprunteur
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En l’espèce, la société CCF produit l’offre de prêt comprenant l’adhésion à l’assurance facultative pour l’option 1 : « Décès – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie », la notice d’information portant sur le contrat d’assurance collective et la fiche d’information et de conseil en assurance reprenant les mêmes garanties. Mme [F] [L] [E] ne conteste pas avoir reçu l’ensemble de ces documents.
L’assurance étant facultative, l’emprunteur est libre de contracter ou non et de choisir les garanties qu’il souhaite. Mme [F] [L] [E] n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’elle aurait alerté son conseiller sur sa volonté de contracter une assurance couvrant le risque de perte d’emploi et elle n’a pu être induite en erreur par les documents contractuels qui sont rédigés de manière lisible et claire.
Si Mme [F] [L] [E] justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 mai 2023, cette décision bien postérieure à la signature du crédit est sans incidence sur le devoir d’information du banquier lors de la signature de l’offre de crédit.
La défenderesse échoue ici à apporter la preuve d’une faute de la société CCF, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée sur ce fondement.
Sur le montant de l’indemnisation
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le préjudice de Mme [F] [L] [E] qui s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter doit tenir compte du montant de la somme que cette dernière ne parvient pas à rembourser, soit 9 687,08 euros et du fait qu’elle a contribué à son propre dommage, ainsi, la perte de chance sera évaluée à 20% de cette somme et la société CCF sera condamnée à lui payer la somme de 1 937,45 euros.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation sollicitée sera ordonnée entre les créances respectives des parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [L] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat souscrit le 9 octobre 2020 par Mme [F] [L] [E] auprès de la société HSBC FRANCE aux droits de laquelle vient la société CCF,
CONSTATE que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société CCF en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par la défenderesse le 9 octobre 2020,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit par Mme [F] [L] [E] le 9 octobre 2020 auprès de la société HSBC FRANCE aux droits de laquelle vient la société CCF,
CONDAMNE Mme [F] [L] [E] à verser à la SA CCF la somme de 9 687,08 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement,
CONDAMNE la société CCF à payer à Mme [F] [L] [E] la somme de 1 937,45 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
REJETTE les demandes d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [L] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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