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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 nov. 2025, n° 24/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04254 DU 05 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VFP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [M] [G] ([Localité 31])
[I] [G] né le 13 Mai 2011
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [26]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [R] [U] Inpectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une demande de prestations effectuée le 21 septembre 2023 auprès de la [Adresse 21] (ci-après la [24]), par Madame [Z] [V] et Monsieur [M] [G] concernant leur fils, [I] [G] , né le 13 mai 2011, la [14] ([12]) suivant décisions en date 10 octobre 2023, a attribué à l’enfant :
une Allocation Éducation Enfant Handicapé (AAEH) du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 ainsi que le complément 2 sur la même période considérant que la situation de handicap de [I] nécessitait le recours à une tierce personne pour une durée comprise entre 8 et 20 heures par semaine. Une aide humaine individuelle du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 sur temps plein de scolarité.La commission a par ailleurs indiqué que la demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) était en cours d’évaluation et que lors de sa finalisation, un droit d’option serait adressé à Monsieur [G] pour qu’il effectue un choix entre le versement de la PCH et l’AAEH de base ou le versement de l’AAEH et le complément 2.
La présidente du Conseil départemental, par décision du 10 octobre 2023, a attribué à l’enfant une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement valable du 10 octobre 2023 au 30 septembre 2025.
Suite à l’avis favorable émis par l’équipe d’évaluation de la [27] à la demande de PCH aide humaine, l’organisme, suivant courrier daté du 21 novembre 2023, a sollicité la [26] aux fins de procéder à l’évaluation des besoins de l’enfant suite à son déménagement chez son père résidant à [Localité 8].
Par décisions du 30 mai 2024, la [12] de la [26] a :
— attribué à [I] une AAEH du 1er décembre 2023 au 31 août 2025 ainsi que le complément 2 sur la même période reconnaissant que la situation de handicap de l’enfant conduit l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein,
— maintenu les droits attribués par la [13] précisant que l’orientation en lieu de répit n’est pas adaptée au profil de l’enfant,
— rejeté la demande portant sur une PCH , estimant que la situation de [I] ne correspondait pas aux critères d’attribution de la PCH.
Le président du conseil départemental a attribué à ‘l’enfant une CMI mention stationnement du 30 mai 2024 au 31 août 2025.
Par courrier enregistré à la [22] le 8 juillet 2024, Monsieur [M] [G] a formé un recours administratif sur le refus de la PCH ainsi que sur l’octroi du complément 2 en précisant qu’il a dû arrêter toute activité professionnelle pour s’occuper de son fils et que le montant des dépenses mensuelles pour le parcours de soins de [I] s’élève à 500 € par mois.
C’est dans ce contexte et en l’absence de décision de la [12] dans le délai légal, que par deux requêtes parvenues au greffe le 5 novembre 2024, [M] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester d’une part, la classe du complément de l’AAEH accordée (recours enregistré sous le numéro 24-4712) et, d’autre part, le refus de faire bénéficier [I] de la PCH (recours enregistré sous le numéro 24-4713)
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 5 mars 2025.
Finalement, le 24 avril 2025, la [12] a statué sur le recours administratif en attribuant à l’enfant un aménagement du logement dans le cadre de la PCH valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033 en accordant la pose d’un fauteuil monte-escalier et en rejetant les autres demandes.
La procédure a fait l’objet, à la demande des parties, de deux renvois et a été évoquée utilement à l’audience du 8 octobre 2025.
[M] [G] comparait accompagné de son fils et assisté de son conseil qui développe les termes de ses conclusions en réponse en sollicitant du tribunal de :
Sur la PCH
— juger que la situation de [I] justifie l’octroi à Monsieur [G] d’une PCH volets aide humaine, aide technique et aménagement du logement et du véhicule,
— annuler la décision de la [12] du 3 juin 2024 ayant refusé le bénéfice de la PCH,
— ordonner que Monsieur [G] soit rétabli dans ses droits de façon rétroactive à compter du 24 novembre 2023,
— Enjoindre à la [22] d’avoir à réaliser sans délai l’évaluation de la situation des besoins de compensation et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation ;
Sur l’AAEH
— Juger que la situation de [I] justifie l’octroi du complément 4 de l’AAEH et la majoration spécifique pour parents isolés
— ordonner que Monsieur [G] soit rétabli rétroactivement dans ses droits à compter du 24 novembre 2023,
En tout état de cause
— condamner la [22] à lui verser une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêt
— Condamner l’organisme au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] expose que l’état de santé de son fils s’est brusquement et progressivement dégradé à la suite d’un accident de la circulation survenu en décembre 2022 alors qu’il était passager du véhicule conduit par son père et dans le cadre d’une séparation conflictuelle entre les parents.
Il a précisé que [I] suit une scolarité à mi-temps en classe de troisième, qu’il se déplace depuis le début de l’année 2023 en fauteuil roulant sans qu’une cause physiologique soit retenue de manière formelle par le corps médical.
Enfin, Monsieur [G] ajoute que suite à un signalement au parquet, une procédure a été ouverte devant un juge des enfants dans le cadre de laquelle [I] a été placé chez sa mère, ce placement n’ayant duré que quelques semaines.
Monsieur [G] précise qu’il a dû cesser toute activité professionnelle pour répondre aux besoins de son fils.
La [22], régulièrement représentée par un inspecteur juridique, a développé son mémoire en défense et sollicité du tribunal de :
— rejeter les demandes,
— confirmer la décision de la [12] du 24 avril et du 30 mai 2024,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] et le [15], appelés en cause, ne sont pas représentés.
Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [B], expert judiciaire inscrit sur la liste établit e près la Cour d’appel d'[Localité 8] et la Cour de cassation, en qualité de consultant.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’infirmation ou de confirmation des décisions de la [22]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro d’enregistrement le plus ancien.
Sur le complément de l’AAEH
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH, destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap, est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’espèce, la [12] a estimé que le taux d’incapacité de [I] [G] était compris entre 50 et 79 % et a attribué à l’enfant l’AAEH et le complément 2 sur la base d’une réduction de l’activité professionnelle d’au moins 20 % de l’un des parents nécessitée par le handicap de l’enfant.
Monsieur [G] sollicite l’attribution d’un complément 4 en faisant valoir que le handicap de son fils ne lui permet pas d’exercer une activité.
La fixation de la classe du complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[…]
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […] »
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Monsieur [G] s’appuyant sur le certificat médical rédigé par le docteur [Y] dans le cadre du dossier remis à la [27], fait valoir que [I] a besoin d’une assistance permanente pour réaliser tout déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du logement, pour se laver, s’habiller, se nourrir et bénéficier d’une vie sociale de sorte qu’en dehors des heures scolaires, il consacre l’intégralité de son temps à l’aide nécessaire à son fils.
Il souligne que la demande initiale ayant été formée par la mère de [I], c’est la situation de cette dernière qui a été analysée et qu’au surplus un programme de soins a été mis en place.
Le tribunal rappelle toutefois qu’il doit se placer au jour de la demande, soit le 21 septembre 2023, pour évaluer son bien-fondé tout en prenant en compte les éléments apportés jusqu’au recours administratif, soit le 8 juillet 2024.
Par conséquent, le tribunal ne prendra pas en considération les éléments postérieurs à cette date ni les déclarations effectuées à l’audience par Monsieur [G] qui a indiqué que son fils était actuellement scolarisé à mi-temps, éléments qui ne peuvent être examinés que dans le cadre d’une nouvelle demande déposée auprès de la [22].
Le certificat médical renseigné par le Docteur [Y], pédiatre, motive la demande auprès de la [24] par l’existence de « troubles névrotiques à investissement somatoforme. Syndrome de [Localité 28] par procuration », se manifestant par « la perte de la marche et douleurs atypiques du tronc et des membres inférieurs à partir de début janvier 2023. » soulignant un bilan somatique extensif normal.
Le tribunal précise au regard des débats qui ont eu lieu à l’audience sur l’origine et la cause des troubles de l’adolescent, qu’elles ne relèvent pas de l’appréciation du tribunal et qu’en tout état de cause, elles importent peu dans la mesure où le bien fondé des demandes est analysé par rapport aux retentissement fonctionnels et/ou relationnels des troubles, peu important leur origine.
Le Docteur [Y], après avoir précisé que [I] se déplaçait en fauteuil roulant, a indiqué que l’adolescent avait besoin d’aide humaine, directe ou par stimulation, pour réaliser les déplacements intérieurs et prendre son traitement médical et que les déplacements à l’extérieur et la marche n’étaient pas réalisés de sorte qu’il avait besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs.
La prise en considération de l’item relatif à la réalisation des tâches ménagères n’est pas justifiée au regard de l’âge de l’enfant lors de la demande.
[I] en septembre 2023 résidait chez sa mère dans le cadre d’un jugement rendu par le juge des enfant d'[Localité 8] le 5 juin 2023, cette mesure ayant été levée par jugement du 10 octobre 2023 et la résidence de [I] fixée chez son père.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des [17] produits que [I] a été scolarisé en septembre et octobre 2023 au collège Le Mourion à [Localité 33] puis au collège Sophie Germain à [Localité 18].
Aucun [17] n’est toutefois produit pour l’année scolaire 2023-2024 alors qu’il s’agit précisément de la période à laquelle le tribunal doit se référer pour examiner les demandes.
Le tribunal en l’absence d’élément précis considère que [I] sur cette période était scolarisé à temps complet sans soins particulier sur le temps scolaire.
En effet, si l’emploi du temps annexé au [17] établi le 10 mars 2025 (donc pour l’année scolaire 2024-2025) fait état de certains soins sur le temps scolaire, ce document, établi après la date impartie pour statuer, ne peut être pris en considération par le tribunal.
De plus, le listing des soins en kinésithérapie établi par [P] [L] fait état de séances régulières depuis janvier 2024 mais à partir de 16h30.
La facture récapitulative du suivi en psychomotricité ne permet pas de connaître les plages horaires de rééducation.
Dès lors, sur la période impartie, le tribunal considère que la présence de l’un des parents était nécessaire le mercredi en l’absence de scolarisation de [I] et compte-tenu des besoins résultant de son handicap, étant précisé que les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’un transport adapté entre leur domicile et leur établissement scolaire pris en charge par le Conseil départemental.
Dès lors, c’est à juste titre que la [12] a retenu une réduction d’activité de l’un des parents à hauteur de 20%.
Les conditions pour bénéficier du complément 4 au titre de la cessation d’activité professionnelle de l’un des parents n’est donc pas remplie.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en fonction d’un pourcentage calculé sur la base mensuelle du calcul des allocations familiales.
Pour bénéficier du complément 4 avec une réduction de travail considérée à hauteur de 20 %, le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Compte-tenu de la date de la demande, la base mensuelle de calcul des allocations familiales à retenir est celle fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 €.
Par conséquent, Monsieur [G] doit démontrer l’existence de dépenses en lien avec le handicap de son fils à hauteur de 488,60 €.
En l’espèce, des dépenses mensuelles sont justifiées pour un suivi en psychomotricité (800 € sur 6 mois) et en psychologie (720 €) ce qui équivaut à une somme de 232 € par an, calculée sur une période de 10 mois.
Cette somme n’est pas suffisante pour prétendre au bénéfice du complément 4 ni du complément 3 d’ailleurs, lequel nécessite d’atteindre un montant de dépenses à hauteur de 263 €.
Le tribunal souligne que la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé s’applique systématiquement dès lors qu’a été accordé au minimum le deuxième complément de l’AAEH de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande.
Par conséquent , la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la prestation compensatoire du handicap
Monsieur [G] reproche à la [26], alors que l’organisme du Gard avait considéré que cette prestation était bien fondée en son principe, de ne pas avoir procédé à une évaluation complète de son fils.
Il sollicite l’octroi de la PCH aide humaine exposant que son fils requiert une assistance permanente qu’il assume seul au quotidien ainsi qu’une aide technique comme l’acquisition d’un second fauteuil roulant réservé aux déplacements intérieurs, outre un aménagement du logement aux fins de pouvoir installer des équipements tels qu’une rampe d’accès à son domicile, des WC accessibles en fauteuil roulant, des barres d’appui dans les différentes pièces, des sièges de bains… ainsi qu’un aménagement de son véhicule pour pouvoir accueillir un fauteuil.
En conclusion, Monsieur [G] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à la [22] de procéder à l’évaluation des besoins de compensation de son fils dans la perspective d’établir un plan personnalisé de compensation.
La prestation de compensation du handicap constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être effectivement inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [22] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [29] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, le mineur handicapé doit résider de façon stable et régulière en France, être bénéficiaire de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et éligible à un complément et être atteint d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui étant rappelé que l’appréciation de la difficulté s’appuie sur une cotation des difficultés selon qu’elle est absente, légère, modérée, ou grave et absolue et doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de l’intéressé en l’absence de toute aide.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maitriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
Le tribunal rappelle que par décision du 24 avril 2025, la [12], statuant sur le recours administratif foré par Monsieur [G] , a considéré que la situation de [I] était éligible à la PCH.
S’agissant du volet aide humaine :
L’éligibilité à cet élément suppose des conditions particulières et nécessite la présence d’une difficulté absolue pour un des actes ou une difficulté grave pour les actes suivants : toilette, habillage, alimentation, élmination, déplacements et réalisation de tâches multiples.
A défaut, elle peut toutefois être accordée si le temps d’aide nécessaire par un aidant familial pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements, la réalisation de tâches multiples ou un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
Le Docteur [B] a estimé que [I] présentait des difficultés graves pour marcher, se déplacer et entreprendre des tâches multiples de sorte que les conditions d’éligibilité à la PCH aide humaine sont réunies.
Il n’a pas été sollicité de temps particulier en fonction des besoins de [I], lesquels sont plafonnés au fonction des activités concernées.
Le tribunal renvoie par conséquent cette évaluation à la [22] qui devra retenir que [I] a besoin d’une aide pour sa toilette, son habillage, les déplacements extérieurs liées au handicap et nécessitant sa présence, outre sa participation à la vie social.
Dans la mesure où Monsieur [G] accède à l’élément 1 aide humaine de la PCH, la [22], lors de l’envoi de plan personnalisé de compensation, devra lui proposer une option entre la PCH ou le complément de l’AAEH en application de l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles.
S’agissant de l’aménagement du logement
La [22], lors de l’audience, a manifesté son accord de principe en précisant qu’une nouvelle demande en ce sens lui a été adressée et est en cours de traitement au regard de la difficulté absolue présentée désormais par [I] pour la marche.
Le tribunal rappelle que l’aménagement du logement vise à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée de sorte qu’il doit permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer sans difficulté et en toute sécurité, ou encore à favoriser l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence. L’aménagement peut ainsi concerner toutes les pièces ordinaires du logement mais également l’accès du logement depuis l’entrée du terrain.
La décision prise par la [12] le 24 avril 2025 ci-dessus mentionnée a reconnu qu’un aménagement du logement permettra de maintenir ou d’améliorera l’autonomie de [I] et a accordé un accord financier pour le surcoût de la pose d’un fauteuil monte-escalier estimé sur la base d’un devis fournis le 25 mars 2025 par l’entreprise [32].
Il résulte d’ailleurs de la pièce n°14 consistant en l’argumentaire ergothérapeutique suite à la visite à domicile en janvier 2025 que l’ergothérapeute a également préconisé l’aménagement du WC du bas et de la salle de bains avec création d’une douche à l’italienne, aménagements auxquels la [22] n’a pas fait droit en l’absence de devis fournis ne permettant pas le calcul de la PCH pour ces éléments.
Ainsi, la demande de Monsieur [G] au titre de l’aménagement du logement a déjà été partiellement acceptée. Il lui appartiendra de produire des devis sur les autres demandes qu’il effectue.
S’agissant de l’aménagement du véhicule
Monsieur [G] peut prétendre à la prise en charge des dépenses ponctuelles liées aux frais d’aménagement de son véhicule pour permettre un transport adapté de son fils et des équipements qui lui sont nécessaires.
Ainsi, aux termes de ces développements, le tribunal estime que la [22] doit réaliser une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire et établir un plan personnalisé de compensation conformément à l’article L 146-8 du CASF, suivant les modelés précisées au dispositif, et indiquant :
Les différents éléments avec leurs caractéristiques et leurs montants, soit en l’espèce, l’aide humaine avec mention des besoins pour les actes essentiels, l’aménagement du logement et du véhicule,Si besoin les éléments relatifs à l’allocation compensatriceLa mention de montants de l’AAEH de base, du complément de l’AAEH et de la [30]es modalités du droit d’option, avec l’indication du délai pour exprimer le choix et l’application du choix en l’absence de réponse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel et exposant que la [25] a commis une faute en refusant le principe de l’octroi de la PCH sans procéder à l’évaluation de sa situation contrevenant ainsi aux dispositions légales applicables ainsi qu’aux préconisations exprimées par la [27] ce qui lui a causé une anxiété considérable et l’a placé, ainsi que son fils, dans une situation de grande précarité directement à l’origine d’un préjudice matériel.
Comme rappelé dans l’exposé du litige, la [27] a effectivement considéré que les conditions d’octroi du volet aide humaine de la PCH étaient remplies et a adressé en ce sens un courrier daté du 21 novembre 2023 au Directeur de la [26] aux fins de lui déléguer la réalisation par ses services de l’évaluation des besoins de l’enfant au regard de son déménagement en vue de l’établissement, par ses soins, d’une proposition de plan de compensation.
Or, le 30 mai 2024, la [23], se référant à une demande déposée le 24 novembre 2023, dont le tribunal ne dispose pas et qui apparaît être finalement consécutive à cette délégation, a de nouveau statué en maintenant les droits attribués par la [27] s’agissant de l’AAEH et de son complément et de l’aide humaine mais en rejetant la demande de prestation compensatoire du handicap au motif que les difficultés de [I] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
L’organisme n’a pas répondu dans le délai légal au recours administratif formé par Monsieur [G], et n’a statué que le 24 avril 2025 en revenant sur sa décision initiale en attribuant à l’enfant un aménagement du logement dans le cadre de la PCH et en rejetant les autres demandes.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par ailleurs, pour obtenir une indemnisation d’un préjudice, le demandeur doit établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qu’il allègue.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [G], dès le mois de novembre 2023 disposait d’une décision favorable de la [27] s’agissant de sa demande de PCH aide humaine, laquelle ne s’est pas dessaisie du dossier puisqu’elle a simplement sollicité de son homologue des Bouches du Rhône, au regard du lieu du changement de résidence habituelle de l’enfant, de procéder à l’évaluation des besoins de celui-ci pour lui permettre ensuite d’établir un plan personnalisé de compensation.
Alors qu’elle n’était saisie d’aucune demande, la [26], a décidé de sa propre initiative de considérer que la situation de l’enfant ne répondait pas aux conditions légales de la PCH, adoptant par ailleurs une position contraire à celle prise par la [27].
Finalement, une visite domiciliaire par un ergothérapeute a été effectuée en janvier 2025, 6 mois après le recours administratif formé par M. [G], et la [12] a rendu une décision explicite le 24 avril 2025 en accordant un aménagement partiel du logement sollicité par M. [G].
Entre le 21 novembre 2023 et les visites par l’ergothérapeute réalisées à la mi-janvier 2025, il s’est donc écoulé 14 mois sans qu’aucune évaluation des besoins de [I] n’ait été effectuée ce qui a nécessairement porté préjudice à Monsieur [G] et son fils puisque l’attitude fautive de l’organisme est directement à l’origine du retard pris dans la mise en place effective d’un plan de compensation des besoins de [I].
Il sera alloué à Monsieur [G] une somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral et matériel.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Monsieur [G] une indemnité de 1 500 €.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 19] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24-4712 et 24-4713 sous le premier numéro ;
VU le rapport de consultation du Docteur [B],
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Monsieur [M] [G] ne remplissait les conditions légales pour bénéficier du complément 4 de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé accordée à son fils, [I] [G] ;
DÉBOUTE par conséquent [M] [G] de sa demande d’attribution d’un complément 4 ;
CONSTATE que [I] [G] présente à la date impartie pour statuer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités tel que définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
DIT qu’à la date de la demande, [I] [G] réunissait les conditions légales ouvrant droit à une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap ainsi qu’à des aides pour financer les aménagements du logement et du véhicule nécessaires compte-rendu de son handicap;
CONSTATE que la commission départementale de la [20] par décision du 24 avril 2025 a accordé un accord financier pour le surcoût de la pose d’un fauteuil monte-escalier estimé sur la base d’un devis fournis le 25 mars 2025 par l’entreprise [32] et émis un accord de principe pour l’aménagement de la salle de bains et des WC sur la base des préconisations de l’ergothérapeute,
ENJOINT à la [Adresse 19] d’établir sans délai, et en tout cas dans le mois suivant la notification du présent jugement, une évaluation complémentaire des besoins de [I] [G] aux fins d’établir un plan personnalisé de compensation conformément à l’article L 146-8 du CASF, indiquant :
Les différents éléments avec leurs caractéristiques et leurs montants, soit en l’espèce, l’aide humaine avec mention des besoins pour les actes essentiels, l’aménagement du logement autre que la pose d’un fauteuil monte-escalier et du véhicule,Si besoin les éléments relatifs à l’allocation compensatriceLa mention des montants de l’AAEH de base, du complément de l’AAEH et de la [30]es modalités du droit d’option, avec l’indication du délai pour exprimer le choix et l’application du choix en l’absence de réponse.
ENJOINT à Monsieur [M] [G] de communiquer à l’organisme des devis afin de chiffrer le coût des demandes d’aménagements de son logement et de son véhicule ;
CONDAMNE la [Adresse 19] à verser à Monsieur [M] [G] une somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices;
ORDONNE l’exécution provisoire;
CONDAMNE la [20] à verser à Monsieur [M] [G] une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [Adresse 19] aux dépens;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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