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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00426 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00426 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2013, Mme [L] [Z] [V] a ouvert un compte de dépôt n°013.556/88 auprès de la société BNP PARIBAS, prévoyant une facilité de caisse de 250 euros. Le 18 mai 2019, le montant de cette facilité de caisse a été porté à 400 euros. Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 26 septembre 2023.
Suivant offre de contrat acceptée le 2 juillet 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 12500 euros, remboursable en 60 mensualités de 241,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,550 % et un taux annuel effectif global de 5,08 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, fait assigner Mme [L] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 2177,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°013.556/88,
• 9021,22 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 8 novembre 2024 au titre du prêt n°607.332/68,
• 675,51 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 5 mars 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, et la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation (anciennement L141-4), le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
• Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt n°21.522/33
Il convient de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 4 avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 10 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l’espèce, par l’envoi d’un courrier de mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, la banque a respecté les prescriptions ci-dessus rappelées.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 2177,61 euros. Mme [L] [Z] [V] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure, réceptionnée par cette dernière.
• Sur la demande au titre du prêt personnel n°607.332/68 du 2 juillet 2021
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 10 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 783,41 euros 17 juillet 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 juillet 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [L] [V].
L’article L.312-16 du code de la consommation, dispose également qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit aucun justificatif de revenu et de charge à l’appui de la fiche dialogue versée aux débats à l’exception de l’avis d’imposition sur les revenus 2019 bien antérieur à la signature du contrat de prêt.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la creance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7073,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [V] (12500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (5426,60 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [Z] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2177,61 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°21.522/33, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 2 juillet 2021 par Mme [L] [V],
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7073,40 euros (sept mille soixante-treize euros et quarante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [L] [Z] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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