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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGPM ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02682 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RF2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [M]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AGPM ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [J] [T] a fait assigner la société d’assurance AGPM ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [M] expose que le 14 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a chuté sur lui mais occasionnant des blessures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [J] [T], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance AGPM ASSURANCES, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, le dossier médical de la victime et la déclaration des circonstances de l’accident de la mère de Monsieur [W] [C], mineur, qui serait l’auteur de la chute à l’origine des blessures, dont aurait été victime Monsieur [J] [T], sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité et de l’imputabilité de l’accident allégué par Monsieur [J] [T] à Monsieur [W] [C] ;
Qu’en effet, la déclaration de la mère de Monsieur [W] [C] sur papier libre, non datée, ni signée et dépourvue de la copie de la pièce d’identité de la déclarante, ne peut être prise en considération ;
Qu’ainsi par les pièces qu’il verse au débat, Monsieur [J] [T] n’établit pas l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale le concernant ;
Que sa demande ne sera donc pas accueillie ;
— Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que les circonstances et l’imputabilité de l’accident de Monsieur [J] [T] à Monsieur [W] [C], mineur, n’étant pas établies de manière sérieusement incontestable, le principe de l’obligation indemnitaire de la société d’assurance défenderesse n’est pas démontré ;
Qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée ;
— Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [J] [T] ;
Que Monsieur [J] [M] conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [J] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charger des entiers dépens à Monsieur [J] [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03 Octobre 2025
À
— Maître Elie ATTIA
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