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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 nov. 2025, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/449
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01383 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUBG
AFFAIRE : Monsieur [R] [E] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] né le 19 Mars 2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par
Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 2
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur [T] [H], vice-procureur
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Maître Rui manuel PEREIRA
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 12 mai 2023, M. [R] [E], né le 19 mars 2005 à Nancy (54) demande au tribunal judiciaire de Nancy d’annuler le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 14 février 2023, opposé par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy et de le dire français dès sa naissance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 février 2023 refusant la délivrance du certificat de nationalité.
— admettre M. [R] [E] au bénéfice de la nationalité française à compter de sa naissance.
— dire y avoir lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française conformément à l’article 1045-2, alinéa 6 du code de procédure civile.
— dire et juger que M. le Procureur de la République requerra de l’Officier de l’Etat Civil compétent les mentions nécessaires en marge de l’acte de naissance de M. [R] [E].
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. -statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] rappelle que l’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. M. [E] estime ainsi que sa demande visant à contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, formée par voie de requête est recevable.
M. [E] indique également qu’il produit la lettre recommandée adressée au Garde des [Localité 5] le 15 septembre 2023 retirée le 18 septembre 2023 conformément aux exigences de l’article 1040 du code de procédure civile.
M. [E] considère par ailleurs que sa condition de résidence en [3] au jour de la déclaration de nationalité prévue par l’article 21-11 alinéa 1er du code civil est parfaitement remplie. Le demandeur affirme à ce titre que son contrat de joueur professionnel de football en Turquie est à cet égard parfaitement inopérant dès lors qu’il est inscrit sur le compte de sécurité sociale de son père, est titulaire de comptes bancaires ainsi que d’une carte bancaire en France. M. [E] affirme à ce titre vivre en France avec ses frères et sœurs.
Dans son avis signifié par voie électronique le 25 juin 2024, le Ministère Public sollicite que la requête formée par M. [E] soit déclarée irrecevable, en application de l’article 1045-2 alinéa 4 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le recours formé à la suite d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, en application de l’article 26-3 du code civil, s’apparente à une action déclaratoire régie notamment par l’article 29-3 du code civil puisque le tribunal est saisi aux fins de statuer sur la nationalité française du demandeur. Le Ministère Public en déduit que la présente requête tendant à voir juger que la présente requête tendant à voir juger que M. [R] [E] est français est manifestement irrecevable.
En outre, le ministère public estime que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Selon le ministère public, M. [E] ne justifie pas de la pièce jointe au courrier envoyé au Garde des [Localité 5] en LRAR. Le ministère public affirme à ce titre qu’un simple projet de requête ne peut permettre la délivrance du récépissé.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que M. [E] justifie avoir transmis au ministère de la justice par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 septembre 2023 la copie de la requête tendant à contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il sera ainsi dit que M. [E] a satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-11 du code civil l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [3] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en [3] devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.
L’article 26-3 du code civil dispose que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
L’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit pour sa part que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
En l’espèce, M. [R] [E] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil le 25 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 14 février 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy lui a opposé une décision de refus d’enregistrement en justifiant notamment que M. [E] ne résidait pas en France au moment de la déclaration et qu’il avait souscrit un contrat de joueur professionnel de football en Turquie.
M. [R] [E] a adressé le 12 mai 2023 un recours devant le tribunal judiciaire sous forme de requête visant à :
— annuler la décision de la directrice des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 février 2023 refusant la délivrance du certificat de nationalité.
— admettre M. [R] [E] au bénéfice de la nationalité française à compter de sa naissance.
— dire y avoir lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française conformément à l’article 1045-2, alinéa 6 du code de procédure civile.
— dire et juger que M. le Procureur de la République requerra de l’Officier de l’Etat Civil compétent les mentions nécessaires en marge de l’acte de naissance de M. [R] [E].
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. -statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient toutefois de rappeler que M. [E] ne s’est pas vu opposer une décision lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française mais une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française.
M. [E] devait en conséquence agir par voir d’assignation pour contester cette décision pour voir dire qu’il est de nationalité française.
Dès lors, la présente requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que M. [R] [E] a satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile,
DIT que la présente requête formée par M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Nancy est irrecevable,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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