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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01057 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOVY
AFFAIRE : Société F.B.C.P. MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE) C/ [D], [T]
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS F.B.C.P. MULTISERVICES (BEAL EXPERTISE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE, de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [D]
née le 11 octobre 1981 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [T]
né le 11 juillet 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs au 4 septembre 2025 et au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] et Mme [S] [D] sont propriétaires d’une maison à [Localité 6] (38) qui a subi un important sinistre incendie le 24 mai 2024, détruisant la quasi-totalité de l’immeuble et de son contenu.
Le 28 mai 2024, ils ont signé, sur les lieux du sinistre, un contrat de prestation de services avec la société F.B.C.P. Multiservices (BEAL Expertises), confiant à celle-ci une mission « d’assistance dans l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers, marchandises et pertes d’exploitation s’il y a lieu ».
Ce contrat prévoit que les honoraires H.T. dus au mandataire seront calculés sur la base du montant des dommages et frais annexes subis avec un forfait de 5% HT, le règlement « devant intervenir dans un délai de quinze jours une fois l’arrêté contradictoire des dommages effectué ».
Après expertise contradictoire en présence de M. [F], expert de la société BEAL Expertises, et de l’expert mandaté par la compagnie Generali, assureur de M. [H] [T] et Mme [S] [D], le montant total des dommages a été évalué à la somme de 492 038,03 € vétusté déduite. Toutefois, la compagnie Generali a entendu appliquer aux indemnités une réduction proportionnelle de 15 % en raison de l’absence de déclaration par les assurés d’une dépendance de 56 m². L’indemnité a donc été limitée à 419 990 €, acceptée par M. [H] [T] et Mme [S] [D] le 15 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, la société BEAL Expertises a émis une facture de ses prestations d’un montant de 33 635,99 € TTC, calculée sur un montant total des dommages augmentés des frais de 558 999,83 € et en a sollicité le paiement auprès de M. [H] [T] et Mme [S] [D].
Malgré plusieurs rappels et deux mises en demeure par courriers recommandés adressés à M. [H] [T] et Mme [S] [D] les 17 février et 10 mars 2025, ces derniers n’ont pas procédé au paiement, en contestant la validité du contrat de prestation de services conclu avec la société BEAL Expertises.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 16 juin 2025, la société F.B.C.P. Multiservices (BEAL Expertises) a fait assigner M. [H] [T] et Mme [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées le 17 septembre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
écarter l’ensemble des moyens de défense et les demandes reconventionnelles,condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [S] [D] à payer à la société BEAL Expertises la somme de 33 635,99 € TTC, à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de la première mise en demeure adressée par la requérante,« condamner la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC les mêmes outre les entiers dépens » (sic).
Par conclusions en défense n° 2, notifiées le 7 octobre 2025, reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] [T] et Mme [S] [D] demandent au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-9, L. 242-1, R. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1143, 1217 du code civil,
juger que la provision sollicitée par la société BEAL Expertises se heurte à une contestation sérieuse,en conséquence, débouter la société BEAL Expertises de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [H] [T] et Mme [S] [D],en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,condamner la société BEAL Expertises à payer à M. [H] [T] et Mme [S] [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société BEAL Expertises aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [T] et Mme [S] [D] ont conclu avec la société BEAL Expertises un contrat de prestation de services le 28 mai 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été exécuté, sans avoir égard à la qualité même de cette exécution.
Pour s’opposer au paiement de la provision réclamée, équivalente à la totalité de la facture émise par la société BEAL Expertises, les défendeurs soutiennent que celle-ci se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tenant, notamment, à la nullité encourue par le contrat, sur le fondement du code de la consommation.
Ils invoquent en premier lieu l’absence de mention du recours à un médiateur dans le contrat. La société BEAL Expertises soutient pour sa part que l’absence de cette mention ne serait pas sanctionnée par la nullité du contrat.
La qualité de professionnel de la société BEAL Expertises et de consommateurs de M. [H] [T] et Mme [S] [D] n’est pas discutable, ni discutée, de sorte que ces derniers sont fondés à invoquer les dispositions du code de la consommation qui apparaissent applicables au contrat signé le 28 mai 2024.
Il convient de relever que le contrat litigieux a été signé à [Localité 6], soit sur les lieux mêmes du sinistre, donc hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation qui prévoit qu’est considéré comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique et simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
La société BEAL Expertises ayant son siège à [Localité 3] (42), les dispositions spécifiques aux contrats conclus hors établissement sont donc incontestablement applicables, peu important qu’il y ait eu, ou non, démarchage préalable.
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, applicable en l’espèce, dispose que :
I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd […]
II. – Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 dispose enfin que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le contrat signé par les parties le 28 mai 2024, qui vise les anciens textes du code de la consommation, tels que modifiés par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et non les textes applicables au jour de sa signature, ne contient aucune information relative à la possibilité pour les clients de recourir à un médiateur, ni, par conséquent, les coordonnées de celui-ci, comme prévu par l’article R. 221-2 du code de la consommation.
Pour ce seul motif, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres irrégularités invoquées, le contrat litigieux est susceptible de nullité, de sorte que l’obligation de M. [H] [T] et Mme [S] [D] en paiement de la facture du 25 novembre 2024 apparaît sérieusement contestable. En effet, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la nullité du contrat doit ou non être prononcée, dans la mesure où, s’agissant d’une nullité relative, le contrat nul peut faire l’objet d’une confirmation.
Il convient d’ajouter qu’en outre, la clause de fixation du prix n’apparaît pas d’une clarté évidente, puisqu’elle est libellée comme suit sur la première page du contrat :
« Les parties conviennent que les honoraires H.T. dus au mandataire dans le cadre de l’exécution du présent contrat seront calculés sur la base du montant des dommages et frais annexes subis avec un forfait de 5 % HT ».
Pour établir sa facture, la société BEAL Expertises s’est fondée sur le montant en valeur à neuf des dommages subis par M. [H] [T] et Mme [S] [D], et non sur la valeur vétusté déduite telle que retenue par Generali pour fixer les indemnités, sans compter la réduction proportionnelle de l’indemnité appliquée par l’assureur. Ainsi l’assiette de calcul du prix de la prestation, à supposer que le contrat soit régulier, est contestable au regard des termes particulièrement évasifs de la clause ci-dessus.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses et sera rejetée.
La société BEAL Expertises, qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [T] et Mme [S] [D] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société BEAL Expertises à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application du troisième alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, de sorte que la demande formée par les défendeurs tendant à voir écarter l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société F.B.C.P. Multiservices (BEAL Expertises) ;
Renvoyons la société F.B.C.P. Multiservices (BEAL Expertises) à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Condamnons la société F.B.C.P. Multiservices (BEAL Expertises) aux entiers dépens ;
Condamnons la société F.B.C.P. Multiservices (BEAL Expertises) à payer à M. [H] [T] et Mme [S] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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