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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01211 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB5L
N° minute : 25/00082
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
née le 11 Décembre 1975
demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [L] [N], en qualité de curateur renforcé, à l’audience du 14 octobre 2025 mais présente et assistée de Madame [L] [N], en qualité de curateur renforcé, à l’audience du 09 septembre 2025
Monsieur [D] [M]
né le 06 Octobre 1980
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [L] [N], en qualité de tuteur
et
DEFENDERESSES
GARAGE VIVANT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 décembre 2024, Mme [W] [Z], sous mesure de curatelle renforcée, et M. [D] [M], sous mesure de tutelle, les deux mesures ayant été confiées à Mme [L] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 07 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Dans sa séance du 1er avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Suivant courrier recommandé expédié le 18 avril 2025, Mme [L] [N], en sa qualité de tuteur de M. [D] [M], et de curateur de Mme [W] [Z], a contesté le moratoire de 24 mois imposé par la Commission de surendettement, faisant valoir que le couple ne pourra mettre à profit ce délai pour rembourser ses dettes au regard de leur situation actuelle compliquée, les budgets étant déficitaires, madame étant en arrêt de travail et monsieur en recherche d’emploi suivie par une assistante sociale dans le cadre du RSA, et que le couple a deux enfants à charge âgés de 11 et 8 ans. Mme [N] a conclu que les débiteurs ne seront pas en capacité de rembourser leur dette de 7893,98 euros au terme du délai de 24 mois.
Mme [W] [Z] et M. [D] [M], ainsi que leur protectrice, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 09 septembre 2025 qui a été renvoyée à celle du 14 octobre 2025 pour permettre la comparution de la SCI [9], bailleresse.
À cette audience, Mme [L] [N] a exposé que la dette de loyer a augmenté de 2135 euros, que les réparations du véhicule du couple ont été effectuées par le garage Vivant qui n’a pas été payé, et alors que l’assurance a refusé de les prendre en charge en raison de l’alcoolémie de Mme [Z] au moment de l’accident, que M. [M] n’engage aucune démarche de recherche d’emploi alors qu’il est en capacité de travailler, que le couple est difficilement gérable, qu’il ne se rend pas aux convocations de [7], ni à ceux de l’assistante sociale, que celui-ci est convoqué au mois de décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure d’expulsion, qu’il n’est pas suffisamment endetté pour bénéficier d’un logement prioritaire, mais qu’il pourrait en obtenir un s’il honorait les rendez-vous. Mme [N] a précisé ne pas avoir connaissance d’une dette de la [Adresse 5].
Par courriel du 20 octobre 2025, à la demande du magistrat, Mme [L] [N] a remis les budgets de ses protégés actualisés à la date du 17 octobre 2025, ainsi que les justificatifs de leurs ressources.
M. [B], dirigeant du garage Vivant a déclaré avoir fait réparer le véhicule du couple sous couvert de Mme [L] [N] qui l’a alors informé de ce qu’elle ne serait pas en mesure de le payer.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait parvenir aucun courrier au tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans délai de 30 jours à compter de sa notification
En l’espèce, la décision de la Commission imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [Z] et M. [D] [M] a été notifiée le 08 avril 2025 à leur protecteur, Mme [L] [N], et celle-ci a adressé la déclaration de recours par courrier recommandé déposé le 18 avril 2025, cachet de la poste faisant foi.
Dès lors, au vu de la date d’expédition du recours par courrier recommandé, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’état du passif
Il résulte de l’article R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [L] [N] produit une notification de loyer impayé émanant du bailleur, la société civile immobilière [9], en date du 31 mars 2025, qui démontre que le loyer du mois de mars 2025 n’a pas été payé et que ceux des mois de février à avril 2024 l’ont été partiellement, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 2135 euros.
En conséquence, il conviendra de fixer la créance de la société civile immobilière [9] à la somme de 2135 euros.
S’agissant de la mention de la [Adresse 5] dans l’état des créances, il est remarqué que cet établissement financier n’a pas de créance à l’encontre des débiteurs.
Sur la contestation des mesures imposées
Il est prévu à l’article L. 733-13, alinéa 1, du code de la consommation que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-4 du code de la consommation prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le 1er avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Pour élaborer de telles mesures, la Commission a retenu la situation suivante de Mme [W] [Z] et M. [D] [M] :
Situation personnelle :
Mme [W] [Z] et M. [D] [M] sont âgés respectivement de 49 et 44 ans. Ils sont concubins et ont un enfant de 12 ans à charge. Mme [Z] est salariée en contrat à durée indéterminée, tandis que M. [M], qui n’a pas d’activité, perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Ressources mensuelles du foyer :
*allocation logement (APL) : 455 euros ;
*prestations familiales : 148 euros ;
*salaire de Mme [Z] : 842 euros ;
*ASS de M. [M] : 570 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 2015 euros.
Dépenses courantes mensuelles du foyer :
*forfait de base : 1074 euros ;
*forfait chauffage : 211 euros ;
*forfait habitation : 205 euros ;
*logement : 875 euros ;
soit un total mensuel d’un montant de 2365 euros,
ce dont il a résulté :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 327,38 euros ;
*un minimum légal à laisser à leur disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1687,62 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : (-)332 euros ;
*une mensualité de remboursement retenue de : 0 euro.
Dans le cadre de la présente instance, les débiteurs justifient des ressources du foyer en produisant un bulletin de salaire du mois de septembre 2025 de Mme [Z], soit un revenu net mensuel de 1128,05 euros, étant précisé qu’elle a bénéficié d’une augmentation de son temps de travail porté à 104 heures par mois, selon avenant du 30 juin 2025, un budget concernant Mme [Z] duquel il résulte des ressources à hauteur de 1100 euros et des charges à hauteur de 1324,90 euros, soit un solde déficitaire de 224,90 euros, un budget concernant M. [M] qui met en évidence des resssources à hauteur de 579,90 euros et des charges à concurrence de 606,04 euros, soit un solde déficitaire de 26,14 euros.
Il ressort des éléments produits que les ressources et charges mensuelles des consorts [Z] [M], qui ont deux enfants à charge, se présentent ainsi qu’il suit :
Ressources mensuelles du foyer :
*allocation logement (APL) : 379 euros ;
*prestations familiales : 148 euros ;
*salaire de Mme [Z] : 1128,05 euros ;
*ASS de M. [M] : 579,90 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 2234,95 euros.
Dépenses courantes mensuelles du foyer (inchangées) :
*forfait de base : 1074 euros ;
*forfait chauffage : 211 euros ;
*forfait habitation : 205 euros ;
*logement : 875 euros ;
soit un total mensuel d’un montant de 2365 euros,
ce dont il résulte :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 458,50 euros ;
*un minimum légal à laisser à leur disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1776,45 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : (-)130,05 euros ;
Il s’infère des pièces du dossier et des déclarations des parties que le salaire de Mme [Z] a augmenté en raison d’un temps de travail plus important, que M. [M], qui ne justifie d’aucun problème de santé, est en capacité de travailler et qu’il lui appartient d’engager très sérieusement des démarches de recherche d’emploi afin d’aider sa concubine à rétablir leur situation financière, ce d’autant qu’ils ont deux enfants à charge dont ils doivent assurer le bien-être. Il est impératif que le couple prenne conscience de ce qu’il a l’obligation d’honorer scrupuleusement ses rendez-vous avec l’assistante sociale et [7], s’il souhaite accéder à un logement prioritaire, cette obtention dépendant notamment de ses efforts.
Ainsi, la situation de Mme [W] [Z] et M. [D] [M] n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’elle ne pourra pas justifier, à ce stade, des dispositions de l’article [8]-1 du code de la consommation.
En conséquence, au regard des perspectives d’amélioration de leur situation à court voire moyen terme, il conviendra de confirmer la décision de la Commission de surendettement du 1er avril 2025, qui a fait une exacte appréciation de la situation des intéressés.
Pendant ce délai, les créances contenues dans le plan ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Mme [L] [N], en qualité de tuteur de M. [D] [M] et de curateur renforcé de Mme [W] [Z] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
Et au fond, LE REJETTE ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en son avis rendu le 1er avril 2025 aux fins de traiter la situation de surendettement de Mme [W] [Z] et M. [D] [M] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée vingt-quatre mois (24), à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, ces créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai les débiteurs devront prendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [W] [Z] et M. [D] [M] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
FIXE la créance de la société civile immobilière [9] à la somme de 2135 euros ;
CONSTATE que la [Adresse 5] n’a déclaré aucune créance ;
DIT que la Commission de surendettement de l’Ain devra dresser un nouvel état du passif tenant compte des dispositions ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier Le juge
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