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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 déc. 2024, n° 24/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06555 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44NE
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADPS FORMATION (Me Marion PAOLOZZI)
C/
S.A.S. SUCCESS BY FORMATION
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 399 178 813
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud HONNET, avocat au barreau de TROYES
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. SUCCESS BY FORMATION
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 891 737 488
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) a assigné la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION à payer à la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) la somme de 15.876 € de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure du 24 février 2023 ;
— condamner la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) affirme qu’elle et la défenderesse sont spécialisées dans le secteur d’activité de la formation continue pour adulte. La demanderesse indique que le 7 février 2022, les parties ont passé une convention relative à la « certification CLOE ». la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) y est dénommée « CEL référent » et la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION « organisme de formation partenaire ». L’annexe C de cette convention en prévoit les conditions tarifaires pour la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION. Deux factures sont demeurées impayées par la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION. Celle-ci doit donc être condamnée à les régler.
La société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) verse aux débats la convention fondant l’obligation à paiement, signée par la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION le 7 février 2022. Cette convention mentionne notamment une annexe C relative aux tarifs. L’annexe C est versée aux débats.
La société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) verse aux débats deux factures des 30 avril 2022 et 22 décembre 2022. Au terme de ces factures, la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION est redevable à son égard de la somme totale de 15.876 €. La défenderesse sera condamnée à payer cette somme.
La société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) a fait délivrer par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure datée du 24 février 2023. La somme due portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION, qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE), aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION à verser à la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION à verser à la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) la somme de quinze mille huit cent soixante-seize euros (15.876 €) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SUCCESS BY FORMATION à verser à la société à responsabilité limitée ADPS FORMATION (Y SCHOOLS – FORMATION PROFESSIONNELLE) la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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