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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025 à Me Naïma BELARBI ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SHL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 17 Juin 1964 à [Localité 5] – TUNISIE ([Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. MAZARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 juin 1992 avec prise d’effet au 1er juillet 1992, les HOIRS de [Localité 8] PONTEVES, représentés par leur mandataire, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet LIAUTARD, ont donné à bail à Madame [S] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1742,50 francs outre 250 francs de provision sur charges.
La société en nom collectif (SNC) MAZARINE a acquis le bien précité le 31 mars 2022.
Le montant actualisé du loyer s’élève à 412,57 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Se prévalant de divers désordres affectant le bien loué, Madame [S] [Z] a assigné la SNC MAZARINE par exploit de commissaire de justice devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 28 mai 2024 aux fins de :
Juger que Madame [S] [Z] a subi un trouble de jouissance du fait de l’indécence de son logement qui lui a été donné à bail par la SNC MAZARINE ;
Juger que la SNC MAZARINE était parfaitement informée de l’insalubrité du logement donné à bail à Madame [S] [Z] ;
Enjoinder la SNC MAZARINE à remplacer toutes les menuiseries du logement de Madame [S] [Z] afin de le rendre étanche et rendre décent ledit logement dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condemner la SNC MAZARINE à réparer le préjudice au titre du trouble de jouissance en versant à Madame [S] [Z] la somme de 4.125,60 euros, somme à parfaire le jour du jugement ;
Condamner la SNC MAZARINE à réparer le préjudice moral en versant à Madame [S] [Z] la somme de 5.000 euros ;
Condamner la SNC MAZARINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de 250 euros au titre des frais d’huissier engagés pour faire constater les désordres ;
Condamner la SNC MAZARINE au paiement de la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suite à un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, au cours de laquelle Madame [S] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SNC MAZARINE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condemner Madame [S] [Z] à verser à la SNC MAZARINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [S] [Z] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
L’article 1720 du code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Aux termes de l’article 6 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Le logement doit notamment satisfaire à la condition suivante : le logement doit satisfaire aux conditions suivantes : il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale de ses locataires ;
(…) une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences et ne cessant qu’en cas de force majeure.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
1 – Sur l’indécence du logement
En matière d’indécence de logement, l’article 20-1 in fine de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, Madame [S] [Z] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de constat daté du 6 janvier 2023 et de la mise en demeure du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] du 4 janvier 2023 qu’il existait un problème d’insalubrité dans le logement loué et que, malgré les travaux entrepris par le bailleur, les désordres n’ont pas été tous pris en charge, les menuiseries n’ayant pas été remplacé, laissant passer l’air et empêchant de chauffer le logement et l’orifice ouvert entre la chambre à coucher et le skydome n’ayant pas été fermé.
Elle produit un courrier du 4 janvier 2023 adressé par la ville de [Localité 7] à la bailleresse la mettant en demeure de prendre les dispositions suivantes dans un délai d’un mois :
Rechercher les causes de développement de moisissures au niveau des murs et des plafonds des deux chambres, du salon, de la pièce sombre et y remédier.
Faire procéder au traitement et à la remise en état des surfaces contaminées ;
Aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement ;
Assurer la mise en sécurité de l’installation électrique et fournir un certificat établi par un homme de l’art.
Elle produit également un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 6 janvier 2023 qui a procédé aux constatations suivantes :
une importante auréole d’infiltrations de teinte jaunâtre outre des cloques au niveau du revêtement au-dessus de la porte palière au niveau des dalles du faux plafond de l’entrée ;
la présence d’un disjoncteur ancien ne correspondant pas aux normes en vigueur dans l’entrée ;
d’importantes moisissures au niveau du mur encadrant la porte-fenêtre, ainsi que sur le mur du fond sur lequel est appuyée la tête de lit dans la chambre de la locataire, c’est moisissures noirâtre recouvrant la partie inférieure du mur en façade sur la Canebière, le pourtour de la porte-fenêtre ainsi que la partie supérieure de ce mur et du mur perpendiculaire ;
une importante fissure au plafond au-dessus de la tête de lit dans la chambre de la locataire ;
au niveau du dressing de la chambre, s’appuyant contre un mur donnant sur une courette intérieure, d’importantes fissures au plafond ainsi que des marques d’infiltrations avec des cloques apparentes, un décollement du revêtement et une humidité au toucher ;
le mur sur lequel est appuyé le dressing de la chambre de la locataire donnant sur une courette intérieure n’est pas isolé dans les règles de l’art ;
dans la salle d’eau, la fenêtre ne ferme pas et elle est gonflée d’humidité, un jour important restant apparent lorsque la fenêtre est en position fermée ;
la présence d’un tableau électrique dans la salle d’eau d’apparence ancienne et ne correspondant pas aux normes en vigueur ;
des fils électriques apparents au sein d’un boîtier dépourvu de cache au niveau de la salle d’eau ;
une fuite au niveau des tuyaux dont le raccordement est fixé dans le faux plafond de la salle d’eau ;
des toilettes dépourvues d’alimentation électrique avec le mur du fond couvert de moisissures ;
d’importantes moisissures noirâtres en partie inférieure du mur donnant sur la façade côté [Adresse 6], ainsi qu’au niveau des plinthes du carrelage au sol dans la pièce principale ;
un sol affaissé au pied du mur de façade sur [Adresse 6] avec fissuration du carrelage au sol, de telle manière que la partie supérieure des plinthes et le sol ne sont pas un niveau ;
des fissures importantes au niveau du soubassement du plafond côté entrée avec un décollement du revêtement ;
des lames de parquet surélevées et n’étant plus à niveau au seuil de la chambre ;
d’importantes moisissures noirâtres en partie supérieure de l’ensemble des quatre murs du débarras ;
le fenestron ouvrant sur le couloir d’entrée de l’appartement ne ferme plus ;
un mur fissuré de manière transversale, affaissé et dont les carreaux de verre ne sont plus à niveau, entre la cuisine et le débarras ;
un orifice bouché par la locataire avec des chiffons pour diminuer la sensation de froid qui s’engouffre dans le skydome de l’immeuble non isolé et accessible depuis le palier du cinquième étage.
Elle fournit également des photographies en indiquant qu’elles concerneraient les désordres persistant après les travaux effectués par la bailleresse.
Toutefois, ces photographies sont floues et difficilement exploitables et, en tout état de cause, il n’est pas possible d’établir si elles concernent le logement loué par la demanderesse.
En outre, la bailleresse fournit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 octobre 2023 faisant état des constatations suivantes :
l’isolation de la façade par l’extérieur a été réalisée ;
des convecteurs électriques neufs sont fixés au mur dans le salon, la cuisine, les chambres et la salle d’eau ;
l’installation d’un chauffe-eau, de grille d’aération et VMC dans la salle d’eau ;
la présence de moisissures sur le mur et le plafond des WC, la décontamination et la remise en peinture étant prévues les 12 et 13 octobres 2023 selon les déclarations de la bailleresse ;
une fenêtre PVC avec entrée d’air dans la chambre ;
la présence de moisissures en périphérie de la fenêtre et au plafond de la première chambre, la décontamination et la remise en peinture étant prévues les 12 et 13 octobres 2023 selon les déclarations de la bailleresse ;
la présence d’une fenêtre PVC avec entrée d’air dans la deuxième chambre ;
la présence de moisissures sur les murs en périphérie de la plinthe et dans l’angle côté est de la deuxième chambre, la décontamination et la remise en peinture étant prévues les 12 et 13 octobres 2023 selon les déclarations de la bailleresse ;
des moisissures sur les murs et le plafond de la buanderie, la décontamination et la remise en peinture étant prévues les 12 et 13 octobres 2023 selon les déclarations de la bailleresse ;
la présence d’une VMC et d’une grille d’extraction, ainsi que d’une plaque de cuisson électrique dans la cuisine.
Si la SNC MAZARINE ne fournit aucune facture relative à la décontamination et la remise en peinture des différentes pièces affectées par des moisissures et si les photographies qu’elle fournit en affirmant qu’elles concernent le logement loué à Madame [S] [Z] après les travaux, ne présentent aucune indication temporelle et ne sont donc pas exploitables, il est constant que l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 7], dans un courriel envoyé au conseil de la locataire le 31 octobre 2023, l’informait que le dossier avait été classé pour motifs de travaux réalisés.
Madame [S] [Z] ne fait d’ailleurs plus état de ces désordres lorsqu’elle évoque les désordres qui n’ont pas été pris en charge, selon elle, suite aux travaux.
À ce titre, elle évoque l’absence de remplacement des menuiseries qui laissent passer l’air et rendent impossible de se chauffer et l’absence de fermeture d’un orifice qui est ouvert entre la chambre à coucher et le skydome.
La SNC MAZARINE soutient qu’il n’est pas établi que l’orifice qui se trouverait au niveau du skydome de la chambre à coucher existe et qu’il soit du fait du bailleur.
En effet, si dans le constat du commissaire de justice du 6 janvier 2023, il est noté que la locataire a dû boucher un orifice avec des chiffons pour diminuer la sensation de froid qui s’engouffre dans le skydome de l’immeuble, il n’établit nullement que cet orifice est en lien avec la chambre à coucher, ne se base que sur les affirmations de la locataire et aucun élément ne vient étayer l’assertion selon laquelle cet orifice est en lien avec le logement loué par Madame [S] [Z] ou qu’il est à l’origine d’une sensation de froid au sein de ce logement.
Madame [S] [Z] affirme que le mur sur lequel s’appuie le dressing est mal isolé.
Cependant, la SNC MAZARINE fournit les plans de l’appartement qui font apparaître qu’il existait originairement une fenêtre à cet emplacement. Il n’est pas établi que le bailleur a procédé à la fermeture de cette fenêtre ou a même consenti à cette fermeture.
S’agissant du fenestron ouvrant sur le couloir d’entrée de l’appartement qui ne ferme plus, il ne s’agit pas d’une menuiserie extérieure et il n’assure pas le clos. Il appartenait à la locataire de l’entretenir.
Dès lors, il apparait que les éléments précités ne constituent pas des désordres relevant de la non décence.
En revanche, la fenêtre de la salle d’eau, en ce qu’elle présente un jour important, n’assure pas suffisamment le clos.
Il sera donc enjoint à la SNC MAZARINE de procéder à la mise en conformité du logement aux normes de décence en faisant réaliser la fermeture complète de la fenêtre de la salle d’eau.
Il sera laissé au bailleur un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour la réalisation de ces travaux afin qu’il dispose du temps nécessaire pour diligenter l’intervention des professionnels requis et faire exécuter les travaux. Passé ce délai, et afin d’assurer et prévenir l’exécution de cette obligation, la condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de cinq mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation.
Pour la réalisation des travaux, la SNC MAZARINE sera invitée à faire parvenir à Madame [S] [Z] les propositions de dates d’intervention des techniciens mandatés par lui avec un délai de prévenance de 15 jours. Madame [S] [Z] est invitée pour sa part à laisser l’accès à son logement à ces derniers.
2- Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance dans sa dimension économique s’analyse dans la perte d’une chance d’avoir pu user de son logement de manière complète c’est à dire dans les conditions que le bail permet d’attendre du bien loué. Il s’apprécie au regard de la valeur locative sans qu’il n’y ait lieu à l’amputer du montant de l’allocation logement dont le locataire est éventuellement bénéficiaire. Une telle appréciation conduirait à créer une distorsion dans le droit à réparation de ce préjudice entre les locataires éligibles aux prestations familiales, et ceux qui ne le sont pas.
En l’espèce, la SNC MAZARINE a été mise en demeure d’effectuer les travaux par la ville de [Localité 7] par un courrier du 4 janvier 2023 et présente une facture datée du 27 avril 2023 avec un bon pour accord du 31 mai 2023 concernant lesdits travaux.
Considérant qu’un temps nécessaire et utile se doit d’être donné au bailleur pour faire appel aux professionnels du bâtiment, il peut être légitimement admis que le bailleur est intervenu dans des délais raisonnables.
Il en résulte que cet élément ne saurait constituer un préjudice de jouissance.
S’agissant de la fenêtre de la salle d’eau présentant un jour important, il n’est fourni aucun document par Madame [S] [Z] venant étayer son assertion selon laquelle le bailleur était au faîte de ce désordre depuis son acquisition du logement.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que le bailleur n’a eu connaissance de ce désordre qu’au moment de l’assignation par devant la présente juridiction, ce désordre étant apparent sur le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 6 janvier 2023 qui était joint à l’assignation.
Il en résulte que Madame [S] [Z] a manifestement subi un préjudice de jouissance.
Considérant que le bailleur ne pouvait être en mesure de mandater sur le champ une entreprise, il sera considéré que ce préjudice prendra effet à compter du mois de juillet 2024, soit un temps raisonnable après avoir été destinataire de l’assignation.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 5 % de la valeur locative totale sur la base du montant actualisé du loyer de 412,57 euros, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’au mois de mai 2025.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 226,91 euros à Madame [S] [Z].
3-Sur le préjudice moral
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Au soutien de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral, Madame [S] [Z] fournit divers certificats médicaux du 17 décembre 2013, du 25 janvier 2014, du 6 novembre 2014, du 22 octobre 2015, du 22 mars 2016, du 20 janvier 2022 et du 2 décembre 2022.
Les certificats médicaux antérieurs à l’année 2022 laissent apparaître qu’elle souffre d’une anxiété liée à des nuisances sonores nocturnes, sans que ne soit précisée l’origine de ces nuisances.
Quant au certificat du 20 janvier 2022, il atteste qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif et fait état de plusieurs deuils et de difficultés d’ordre social, sans évoquer des difficultés en lien avec son logement qui pourraient être liées à sa pathologie.
Le certificat du 2 décembre 2022 précise qu’elle souffre d’une pathologie psychiatrique nécessitant un repos intense et la rendant inapte à la prise en charge de démarches administratives, ne laissant pas apparaître un quelconque lien entre sa pathologie et les désordres dans son appartement.
Elle ne justifie pas plus avoir relancé le bailleur postérieurement à la fin des travaux afin de lui signaler les désordres qui persistaient.
Ainsi, elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral causé par le bailleur à son encontre.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
3-Sur la demande au titre des frais de commissaire de justice
Madame [S] [Z] sera également déboutée de sa demande de voir mettre à la charge du bailleur le coût du constat d’huissier du 06 janvier 2023, lequel a été réalisé de sa propre initiative et sans que le bailleur ne soit invité à participer aux constatations du commissaire de justice.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SNC MAZARINE supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SNC MAZARINE sera condamnée à payer à Madame [S] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la SNC MAZARINE à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC MAZARINE à faire réaliser dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision les travaux tendant à assurer la fermeture complète de la fenêtre de la salle d’eau ;
ASSORTIT cette obligation de faire d’une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard et ce sur une durée de cinq mois, à compter de l’expiration du délai de trois mois susvisé ;
INVITE la SNC MAZARINE à faire parvenir à Madame [S] [Z] les propositions de dates d’intervention des techniciens mandatés par elle avec un délai de prévenance de 15 jours et invite Madame [S] [Z] à laisser l’accès à son logement à ces derniers ;
CONDAMNE la SNC MAZARINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de deux cent vingt-six euros et quatre-vingt-onze centimes (226,91 euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de voir mettre à la charge du bailleur le coût du constat d’huissier du 06 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SNC MAZARINE à payer à Madame [S] [Z] la somme de cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC MAZARINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC MAZARINE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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