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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 25/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE N°
Enrôlement : N° RG 25/03606 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G7K
AFFAIRE : Mme [R] [G] (Me Patrice [Localité 4])
C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR
(Me Sandrine LEONCEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu notre saisine d’office,
Vu le jugement n°25/00347 rendu le 31 mars 2025 dans l’affaire n° RG 23/08663,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le demandeur a fait part de son intention de se désister, tant de son instance que de son action. Or le dispositif de la décision porte uniquement mention du désistement d’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier cette erreur qui procède d’une inattention du tribunal et présente un caractère matériel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant sur saisine d’office, sans audience, par jugement mis à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement n°25/00347 rendu le 31 mars 2025 dans l’affaire n° RG 23/08663 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille en ce sens que la première mention du dispositif est complétée comme suit :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [R] [G], sous réserve d’une éventuelle aggravation de son état”
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement rendu le 31 mars 2025 demeure valable en l’ensemble de ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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