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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 23/05534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00302
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/05534 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBSZ
ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
ET :
[T] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS lui-même substitué par Me VERDUN, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) est une association créée en 1904 qui aide les personnes à créer leur entreprise grâce au micro crédit.
Elle a consenti à Mme [T] [K] deux prêts en date du 27 août 2020 :
— le premier “Micro crédit Pro” n° [Numéro identifiant 6] à hauteur de la somme de 1973,68 € avec un taux de 7,45 %, une contribution de solidarité de 5 % soit un TEG de 11,37% pour un coût de 305,81 €, remboursable en 36 mensualités de 77,01 € ;
— le second “prêt d’honneur Adie” n°[Numéro identifiant 7] à hauteur de 657,89€ avec un taux de 0%, une contribution de solidarité de 5 % soit un TEG de 2.52% qui représente un coût total de 32,89 €, remboursable en 24 mensualités de 27,41 € chacune.
Puis, l’Association ADIE a consenti à Mme [T] [K] le 15 décembre 2020 un second prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 8] de 2105,26 € avec un taux de 0 %, une contribution de solidarité de 5 % soit un TEG de 2.53% qui représente un coût total de 105,26 €, remboursable en 36 mensualités de 58,48 € chacune.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, l’Association ADIE a donné assignation à Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner à lui régler la somme de 3515,74 € arrêtés au 23 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date sur le capital de 3402,38 €outre au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 17 novembre 2023, le juge des contentieux la protection a soulevé son incompétence d’attribution au profit du tribunal judiciaire et a renvoyé le dossier par mention au dossier.
Le greffe du tribunal judiciaire a convoqué les parties pour l’audience du 3 avril 2024 pour statuer sur ce dossier désormais enrôlé sous le numéro RG 23-5534. Lors de cette audience, le tribunal a demandé à l’Association ADIE de faire citer Mme [T] [K] qui n’était pas allée chercher son recommandé de convocation.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, l’Association ADIE a donné assignation à Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de la voir condamner à lui régler la somme de 3515,74 arrêtés au 23 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date sur le capital de 3402,38 €outre au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que Mme [T] [K] n’ayant pas respecté ses engagements, elle a adressé des mises en demeure à la défenderesse qui n’ont pas permis une régularisation des prêts malgré son engagement contractuel au sens des articles 1103, 1193 et 1104 et 1905 du Code civil.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24-3308.
À l’audience du 18 septembre 2024, le tribunal a joint les dossiers n° RG 23-5534 et n°RG 24-3308 sous le numéro le plus ancien. L’Association ADIE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [T] [K] ne comparaît pas, bien que régulièrement citée selon procès-verbal 659.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes principales
Vu les articles 1103 et 1004 du Code civil,
A l’appui de ses demandes, l’Association ADIE produit aux débats :
— les contrats de crédit du 27 août 2020 et du 15 décembre 2020,
— les échéanciers,
— la mise en demeure du 03 novembre 2022 au titre du prêt n° [Numéro identifiant 6] du 27 août 2020, la lettre du 23 mai 2023, la mise en demeure du 09 décembre 2022 au titre des trois prêts accordés.
Il ressort de l’ensemble de ces documents qu’à ce jour, Mme [T] [K] n’a pas réglé les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 6] (après restructuration)
-1er incident de paiement non régularisé le 10 juin 2022
— capital restant dû de 1099,76 €
Au titre du prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 7]
— capital restant dû de 548,24 €
Au titre du prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 8]
— capital restant dû de 1754,38 €
Mme [T] [K] sera en conséquence condamnée à payer à l’Association ADIE :
la somme de 1099,76 € au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 6] augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 23 mai 2023,date demandée : Mme [T] [K] ayant déjà été mise en demeure selon courrier recommandé reçu le 08 novembre 2022 ;la somme de 548,24 € au titre du solde du prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 7] augmentée des intérêts au taux légal compter de l’assignation ;la somme de 1754,38 € au titre du solde du prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 8] augmentée des intérêts au taux légal compter de l’assignation.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [T] [K] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [K] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’Association ADIE au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’Association ADIE la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendue en dernier ressort,
Condamne Mme [T] [K] à payer à l’association ADIE- Association pour le Droit à l’Initiative Economique :
— la somme de 1.099,76 € (MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre du solde du prêt n°[Numéro identifiant 6] augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 23 mai 2023 ;
— la somme de 548,24 € (CINQ CENT QUARANTE-HUIT EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre du solde du prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 7] augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 1.754,38 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre du solde du prêt d’honneur n°[Numéro identifiant 8] augmentée des intérêts au taux légal compter de l’assignation ;
Condamne Mme [T] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [K] à payer à l’Association ADIE -Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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