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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 27 avr. 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5CB
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DECISION DU 27 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Monsieur [C] [S], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[H] ayant formé le recours :
Monsieur [O] [N], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
AUTRE(S) [1])
[2] (EX NEMO), [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [W], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DU MORBIHAN, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[4], GIE [5] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 27 Avril 2026
DECISION RENDUE LE : 27 Avril 2026
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 octobre 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevable [C] [S] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 06 novembre 2025, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision.
La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 17 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur ce recours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [S], dont la convocation est revenue au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu.
Monsieur [O] [N] n’a ni comparu, ni adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la Consommation.
Il y a donc lieu de déclarer caduc son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Vu les articles 406 et 468.2 du code de procédure civile,
Constate l’absence, sans motif légitime, de Monsieur [O] [N] auteur du recours,
Déclare caduc le recours formé par Monsieur [O] [N],
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [O] [N] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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