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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 14 mars 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/181
N° RG : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA5Q
M. [B] [Z]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffière et Hoang Son VU, greffier lors du délibéré
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [B] [Z]
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me TURRIN Marion, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [B] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 novembre 2022 à 9 h 55, à la demande de [Z] [E] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmis le 06 mars 2025 à 12 h 15 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une décompensation psychotique chez un patient souffrant de schizophrénie paranoide en rupture de traitement.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 mars 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [Z] est nécessaire en ce qu’il présente un syndrôme dissociatif avec bizarreries du contact et des idées délirantes mystiques ce qui le rend incapable de consentir aux soins nécessaires ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 17 mars 2025, afin de poursuivre les soins.
Attendu que l’irrégularité soutenue par le conseil de M. [B] [Z] tirée de l’absence de certificat médical des 72 heures est rejetée, ledit certificat n’étant pas obligatoire dans le cadre d’une réadmission en soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DEBOUTONS M. [B] [Z] de son moyen ;
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 17 mars 2025.
Le 14 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 13 Mars 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA5Q
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
13 Mars 2025 à H
Le patient M. [B] [Z]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[Z] [E] (père)
par ls
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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