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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 9 mars 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y7I
Minute : 26/00080
em
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [T] [M] [L] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thierry DOUEB
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [M] [L] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M] [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de résidence signé le 17 janvier 2024, l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT a mis à disposition de Monsieur [T] [M] [L] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93), moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 410,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT a fait signifier au résident un commandement de payer la somme de 2 248,83 euros dans un délai de deux mois, au titre des redevances impayées à cette date, à peine de résiliation du contrat.
Par acte de commissaire du 2 septembre 2025, l’EPIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a assigné Monsieur [T] [M] [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins d’obtenir l’expulsion du résident ainsi que sa condamnation à produire l’assurance locative sous astreinte et au paiement d’une provision d’un montant de 6 446,11 euros au titre des redevances impayées, outre les indemnités d’occupations postérieures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu, et a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
Par mention au dossier du 23 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de mettre dans les débats le défaut d’assurance.
Monsieur [T] [M] [L] [W] ayant été cité à étude et n’ayant pas comparu à l’audience de réouverture des débats, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 février 2026, l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’expulsion du résident et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation du résident à lui payer une provision d’un montant de 8 582,91 euros au titre des redevances impayées, montant actualisé lors de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date du commandement de payer ;
— la condamnation du résident à lui payer, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle ;
— la condamnation du résident à produire l’assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter de huit jours après la signification de la décision ;
— la condamnation du résident à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le résident n’a pas justifié de l’assurance du logement, ne s’acquitte pas de la redevance mensuelle et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai indiqué. Toutefois, elle sollicite à son bénéfice l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L. 632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article 1225 du code civil prévoit par ailleurs qu’une clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Il est également indiqué que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé par les parties dispose en son article 11 que le bailleur peut résilier le contrat, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant. La résiliation peut notamment être décidée pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au bailleur.
Un commandement de payer la somme de 2 248,83 euros dans un délai de deux mois a été signifié au résident le 30 juillet 2024, au titre des redevances impayées, à peine de résiliation du contrat. Or, il ressort du décompte que le résident ne s’est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 1er octobre 2024.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 7 du bail, le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus.
Le résident n’ayant pas comparu à l’audience de réouverture des débats, le décompte actualisé produit lors de cette audience ne sera pas pris en compte.
En l’espèce, l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [T] [M] [L] [W] est redevable de la somme de 7 737,31 euros au titre des redevances impayées à la date du 12 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
L’obligation pour le défendeur de payer la redevance et le montant de cette obligation n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [M] [L] [W] à payer à l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 7 737,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 048,83 euros (déduction faite des versements postérieures) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En outre, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Il est précisé que, si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En l’espèce, si la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux foyers logements, le bailleur sollicite l’application de l’article 24 VII de cette loi, prévoyant des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Cette disposition permettant au résident de demeurer dans son logement, il convient d’en faire application en dépit de son absence à l’audience.
Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause de résiliation du contrat de résidence.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat pourra se poursuivra.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance de la redevance ou de mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le contrat sera résilié de plein droit, quinze jours après l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure de payer restée vaine, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il sera ordonné au résident ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En outre, le résident sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur l’assurance locative
L’article 8 du contrat de résidence prévoit que le résident s’engager à s’assurer contre les risques dont il doit répondre de son chef ou de toute personne qu’il laisserait pénétrer dans les lieux, et notamment contre l’incendie, les explosions, les dégâts des eaux, le recours des voisins et les risques locatifs. Le locataire doit maintenir cette assurance pendant la durée d’occupation et remettre chaque année une attestation de souscription de cette assurance.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le bailleur soutient que le locataire ne lui a pas produit l’attestation d’assurance. S’il ressort du contrat de résidence que l’assurance a été remise au bailleur lors de la signature, le locataire ne justifie pas avoir remis une attestation d’assurance les années suivantes.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre au résident de transmettre au bailleur une attestation d’assurance, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, à défaut de production dans le délai, sous astreinte de 2 euros par jour de retard, commençant à courir le lendemain du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et de la limite de trois mois.
Sur les frais du procès
Monsieur [T] [M] [L] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT,
CONSTATONS à la date du 1er octobre 2024 la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT d’une part, bailleur, et Monsieur [T] [M] [L] [W] d’autre part, preneur, portant sur le logement Résidence sociale Manouchian, [Adresse 5] à [Localité 5] (93) ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [M] [L] [W] à l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT à une somme égale au montant de la redevance mensuelle, révisable suivant les dispositions du contrat ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] [L] [W] à payer à l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 7 737,31 euros à valoir sur le montant des redevances non réglées à la date du 12 novembre 2025, incluant l’échéance du mois d’octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 1 048,83 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS à Monsieur [T] [M] [L] [W] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Monsieur [T] [M] [L] [W] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du redevance courantes et des charges, par 35 mensualités de 200 euros puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [T] [M] [L] [W], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de la redevance à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d’une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le contrat sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu’à défaut par Monsieur [T] [M] [L] [W] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Monsieur [T] [M] [L] [W] sera tenu, à compter de la déchéance des délais de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
ENJOIGNONS à Monsieur [T] [M] [L] [W] de transmettre une attestation d’assurance du logement à l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de production, le condamnons à payer une astreinte de 2 euros par jour de retard, à compter du lendemain du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et dans la limite de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] [L] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer ;
DÉBOUTONS l’EPIC SEINE-[Localité 4] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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