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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er déc. 2025, n° 20/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04330 du 1er Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01698 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUS5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaitre
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 20/01698
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, le groupement [11] a saisi, par requête expédiée le 10 juin 2020 par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [5] ( ci-après [7] ) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [N] [V], au titre de la législation professionnelle à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 décembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
En demande, le groupement [11], dispensé de comparaitre, sollicite le Tribunal, aux termes de ses dernières conclusions adressées à la juridiction par l’intermédiaire de son Conseil, afin de :
A titre principal :
Juger inopposables à son encontre les arrêts et soins prescrits au-delà du 9 mars 2019, au titre de l’accident du 8 décembre 2018 déclaré par M. [N] [V] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 8 décembre 2018 déclaré par M. [N] [V] ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et jugé inopposables à son encontre les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 8 décembre 2018 déclaré par M. [N] [V].
Au soutien de ses prétentions, le groupement [11] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve, de l’absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions prises en charge par la Caisse postérieurement au 9 mars 2019 et l’accident litigieux.
En défense, la [9], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, indique s’en remettre à l’appréciation du Médecin conseil de la société qui a préconisé une imputabilité des arrêts et des soins jusqu’au 9 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la Caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le Tribunal relève que les parties s’accordent sur une imputabilité à l’accident du travail du 8 décembre 2018 des arrêts et des soins prescrits jusqu’au 9 mars 2019, suivant en cela l’avis du Docteur [G], Médecin conseil du groupement [11], selon lequel :
« Monsieur [V] a présenté, suite à une chute, une contusion de l’épaule droite.
La prise en charge a été effectuée uniquement par le médecin traitant, qui fait état d’une douleur sans lésion anatomique identifiée ( fracture, lésion ligamentaire, lésion tendineuse… ) .
[ … ]
Il n’est rapporté aucun contrôle médical du médecin-conseil en dehors des constatations faites à la date de consolidation, témoignant de l’absence de complication.
Dans ces conditions, la durée d’arrêt de travail prescrite est difficilement compréhensible, la contusion de l’épaule relevant d’un traitement antalgique et, éventuellement, une kinésithérapie pendant quelques semaines.
En l’état des pièces communiquées, en l’absence de communication des examens radiologiques, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pour une période de 1 à 3 mois » .
En conséquence, la décision de prise en charge des arrêts et des soins postérieurs au 9 mars 2019 sera déclarée inopposable au groupement [11].
Sur les demandes accessoires et les dépens
S’agissant de l’homologation d’un accord, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours du groupement [11] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [9] du 27 mai 2020, confirmant la décision de ladite Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [N] [V] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 décembre 2018 jusqu’à consolidation des lésions ;
DECLARE inopposables au groupement [11] les arrêts et soins pris en charge au titre dudit accident postérieurement au 9 mars 2019 ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la [9] et de la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
Notifié le :
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