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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00071 – N° Portalis DBXS-W-B7H-IAOL
Minute N° 25/00474
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Z] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Association [19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie VIELJEUF substituant Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [E]
Procédure :
Date de saisine : 13 septembre 2023
Date de convocation : 10 avril 2024
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la juridiction le 13 septembre 2023 par [L] [N] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’association familiale de l’ISERE pour personnes handicapées, au titre de l’accident survenu le 1er octobre 2019 pris en charge par la [15] le 7 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels
Vu le calendrier de procédure arrêté et communiqué aux parties avec fixation d’une première audience pour examen du litige au 13 juin 2024.
Vu la constitution d’avocat tardive pour l’employeur (10 juin 2024) et le renvoi contradictoire ordonné pour le 24 octobre 2024 avec nouveau calendrier de procédure, l’irrespect de celui-ci et la demande de renvoi pour répliques formulée par la demanderesse (courrier du 21 octobre 2024).
Vu à nouveau le non-respect du calendrier de procédure par la requérante (cf. conclusions réceptionnées le 10 février 2025 pour une date butoir fixée au 1er décembre 2024) provoquant un nouveau renvoi de la cause à l’audience du 12 juin 2025.
Vu les conclusions déposées par les parties et contradictoirement échangées :
-13 mai 2024 pour la [13]
-21 octobre 2024 et à une date indéterminée pour les conclusions récapitulatives pour l’employeur (non-respect du calendrier de procédure date butoir fixé pour les premières : 10 septembre 2024),
-10 février 2025 pour la demanderesse.
Vu l’examen in fine de la cause à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’employeur était sur sa demande dispensé de comparaître. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2025.
Vu la relation contractuelle liant les parties : contrat à durée déterminée à temps partiels pour remplacements.
Vu le compte-rendu d’analyse de l’accident du travail établi par l’établissement (Foyer d’accueil médicalisé : [16]) en date du 5 octobre 2020.
Vu la saisine de la [13] par la requérante afin de conciliation dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur le 19 juin 2021 et le procès-verbal de carence dressé le 16 septembre 2021.
Vu la consolidation de l’état de santé de la requérante (18 juin 2021) et la décision [13] du 19 août 2021 fixant à 25% le taux d’IPP et la reconnaissance par la [20] (3 mars 2023) de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les dispositions des articles L431-2 et L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Sur la prescription (délai de deux ans)
Il est constant que le point de départ de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en cas d’accident du travail doit être fixé au jour de l’accident, ou en cas d’arrêt de travail à la date de cessation de versements des indemnités journalières perçues sur ce fondement.
Il est pareillement admis que la saisine de la [13] afin de conciliation entre les parties dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur interrompt ce délai, et qu’un nouveau délai commence à courir à l’issue de cette instance en conciliation. Aussi l’effet interruptif qui s’attache à la saisine de la [13] se poursuit jusqu’à ce que la [13] ait fait connaître le résultant de cette instance.
En l’espèce les indemnités journalières prenaient fin au 18/19 juin 2021, la saisine de la [13] pour conciliation intervenait le 19 juin 2021 et faisait l’objet d’un PV de non-conciliation le 16 septembre 2021 notifié à une date inconnue, mais dont manifestement la demanderesse était récipiendaire (cf. pièce produite par elle).
Au regard de ces dates et celle de la saisine (cf. prise en compte de la date de l’envoi postal mentionné sur l’enveloppe : 13 septembre 2023) il convient de juger l’action introduite non prescrite.
Sur le fond
Il est patent que l’intéressée était victime d’une agression physique particulièrement soudaine et violente sur son lieu de travail et ce à l’occasion de son exercice de la part d’un résident le 1er octobre 2019 et pris en charge par la [15] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aucune contestation ne s’élève relativement à la réalité/matérialité de cet accident et à sa qualification d’accident du travail.
Sans dénier les alertes lancées par l’association en charge du foyer d’accueil médicalisé hébergeant l’auteur des violences (courriers divers à la famille, au tuteur, aux juges des tutelles, à l'[Localité 8] etc…) ni les efforts internes d’organisation humaine (salariée non isolée présence a minima d’un voire de deux collègues) et matérielle (porte bloquant l’accès au couloir) mis en place, il est manifeste que :
— d’une part, les risques auxquels étaient exposés le personnel étaient connus de l’employeur (Cf. alertes évoquées et 58 incidents indésirables répertoriés mettant en cause le résident concerné, outre 13 accidents du travail impliquant le même avant le présent),
— et d’autre part, les mesures mises en place s’avéraient insuffisantes.
Ainsi alors que le résident concerné était connu pour son instabilité, des comportements agressifs après des échanges téléphoniques avec sa famille, des ruptures habituelles de traitement tout particulièrement après les retours de vacances en famille, des attitudes irrespectueuses et agressives à l’égard des autres résidents et un manque de considération et d’autorité reconnue au personnel féminin nécessitant pour le contenir l’intervention systématique de personnel masculin, le jour de l’accident :
— l’intéressé rentrait depuis peu de vacances en famille (cf. rupture traitement et reprise de la vie en foyer difficile),
— la porte d’accès donnant sur le couloir des chambres des autres résidents ne fonctionnait partiellement plus (mécanisme de bocage hors service) ne permettant plus d’empêcher l’intéressé de se rendre dans une zone interdite pour lui et objet de tous les défis (origine en l’espèce de l’accident),
— un échange téléphonique venait d’avoir lieu avec son père.
Pour autant aucune procédure interne écrite diffusée n’était élaborée par l’employeur tendant à encadrer les appels téléphoniques famille, source admise et connue d’agitation (lieu sécurisé, personnel masculin), pas plus qu’il n’est justifié des démarches entreprises pour réparer la porte ou pallier à son dysfonctionnement (cf. supra), de l’organisation déployée tendant à des mesures particulières lors des retours de vacances et de rupture de traitement (notamment présence de personnel masculin ou renforcement du nombre de personnel féminin) et d’autres tendant à la création d’un lieu de vie dédié au résident et sécurisable (bouton d’alerte, caméras etc…).
Par suite ces manquement et tout particulièrement l’absence de personnel masculin (faisant manifestement seule autorité et force : fait admis et connu) auprès du résident, l’échange téléphonique dans un lieu ouvert non sécurisé, et le mécanisme de la porte d’accès aux chambres des autres résidents non-fonctionnelle, conduisaient à la survenance de cet accident.
Ces considérations (connaissance du risque, mesures insuffisantes pour assurer la sécurité) conduisent à juger que la faute inexcusable est constituée.
Sur les conséquences financières
En application des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des décisions jurisprudentielles, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre, des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et/ou du déficit fonctionnel définitif, notion parfaitement distincte de l’incapacité permanente partielle.
En application de ces dispositions il convient donc d’ordonner la majoration de la rente servie au maximum prévue et au regard tout particulièrement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et indépendamment de la majoration de rente/capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices (cf. supra), à savoir en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc y compris le déficit fonctionnel permanent. Elle justifie de par les arrêts de travail, et avis médicaux divers restrictifs d’activités professionnelles de l’existence sur le principe de potentiels préjudices (notamment d’ordre psychologique) qu’il convient par contre d’évaluer tant en leur nature qu’en leur quantum (cf. infra expertise), mais qui dès lors permet l’octroi d’une provision de 5000€.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une mesure d’instruction à savoir au regard de la nature des opérations et du nécessaire contradictoire, une expertise médicale, celle-ci est ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la [10] et/ou [12] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de l’association défenderesse.
Cette association, est, en tant que de besoin, condamné à rembourser lesdites sommes à la caisse, y compris frais d’expertise.
L’équité commande enfin d’allouer dès l’immédiat une indemnité de 2000€ à la présente partie demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et ce à la charge exclusive de l’association employeur.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
L’instance restant pendante les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête recevable en la forme et écarte la prescription d’action soulevée.
Constate que l’accident survenu le 1er octobre 2019 au préjudice de [L] [N] est matériellement établi et faisait l’objet d’une prise en charge par la [15] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Juge que la survenance de cet accident du travail est dûe à la faute inexcusable de l’employeur, l’association [17] pour personnes handicapées.
Ordonne la majoration maximale de la rente servie (cf. taux d’IPP de 25%)
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état y compris en cas de révision du taux d’IPP.
Constate que la partie demanderesse justifie potentiellement de l’existence de préjudices.
JUGE que la [11] versera directement à [L] [N] l’indemnisation complémentaire à venir.
JUGE que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de l’association [17] pour personnes handicapées es qualités d’employeur, et condamne cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra).
Condamne l’association [18] à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices présentés la somme de 5000€ au bénéfice de [L] [N], provision dont la [15] assumera l’avance et pourra (subrogation) ensuite récupérer le montant contre l’employeur, lequel est condamné à ce titre au besoin.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices présentés par [L] [N]:
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [M], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration allouée par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant les arrêts de travail (avant guérison) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles éventuelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant guérison) ou définitif (après guérison) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [10] concernée ou la [12] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de l’association [17] pour personnes handicapées.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la [11] versera directement à [L] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, outre la provision de 5000€ (cf. supra).
JUGE le présent jugement commun à la [14].
Condamne l’association [18]
es qualités d’employeur à payer à [L] [N] une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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